Les Lois fondamentales du Royaume de France

 

« A la mort du roi Charles (Charles IV, en 1328), les barons furent convoqués pour traiter de la garde du royaume. En effet, comme la reine était enceinte et que l'on ne pouvait préjuger du sexe de l'enfant, personne n'osait, à titre précaire, assumer les prérogatives royales. Toute la question était de savoir à qui, par droit de proximité, devait être confiée la garde du royaume, surtout en raison du principe que dans le royaume de France la femme n'a pas accès personnellement au pouvoir royal.

 

De leur côté, les Anglais déclaraient que leur jeune roi Edouard (III) était le plus proche parent, en tant que fils d'une fille de Philippe le Bel et par conséquent neveu du feu roi Charles. Si donc la reine ne mettait pas au monde un enfant mâle, ce prince devrait assumer la garde et même le gouvernement du Royaume, plutôt que Philippe, Comte de Valois, qui n'était que cousin germain du défunt.

 

Nombre de juristes compétents en droit canon et en droit civil s'accordèrent à déclarer qu'Isabelle, reine d'Angleterre, fille de Philippe le Bel et soeur du feu roi Charles, était écartée de la garde et de la conduite du royaume non en raison de son degré de parenté mais à cause de son sexe: à supposer qu'elle eût été homme, la garde et le gouvernement du royaume lui eussent été attribués.

 

La polémique devait se poursuivre quand fut posée la question du trône. Les Français n'admettaient pas sans émotion l'idée d'être assujettis à l'Angleterre. Or, si le fils d'Isabelle avait quelque droit à alléguer, il tenait ce droit de sa mère: or sa mère n'avait aucun droit. Il en allait donc de même de son fils. Autrement c'eût été admettre que l'accessoire l'emportait sur le principal.

 

Cette sentence ayant été retenue comme la plus sensée et adoptée par les barons, la garde du royaume fut donnée à Philippe, comte de Valois, et il reçut alors le titre de régent du royaume »

 

 Jean de VENETTE, Chroniques (ouvrage du XIVe siècle édité GERAUD, S.H.F., 1843).

 

 

Introduction

 « Le roi a pour supérieur Dieu et la loi par laquelle il a été fait roi ». Par cette formule, le grand juriste anglais Bracton (milieu du XIIIe siècle) développe une idée encore obscure au Moyen Age, celle de lois fondamentales du Royaume, appellation créée à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. Il s'agit de véritables normes constitutionnelles.

Le document présenté ici explicite la construction définitive du principe de masculinité comme principe fondamental de la loi du Royaume de France, c'est à dire l'ensemble des règles permanentes qui s'imposent à tous les monarques dans le temps sans qu'ils puissent les transgresser. Ce texte correspond à un fragment de chroniques de Jean de Venette qui couvrent une période allant de 1335 à 1368. Il s'agit ici d'un document de nature historique, il relate des faits. Jean de Venette ou Jean Le Bel (1307-1370) est un chroniqueur français du XIVe siècle. Il appartenait à l'ordre religieux des Carmes. Il s'agissait d'un homme proche du peuple. L'on pouvait constater une certaine rudesse, une courante incorrection voire parfois des formes de grossierté dans son propos. Précisons qu'il écrivait en latin. Ce document revêt un intérêt particulier car Jean de Venette fut le témoin « oculaire » de la plupart des évènements qu'il rapporte dans ses Chroniques, ce qui donne à ses récits une valeur historique tout à fait pertinente.

Depuis l'époque franque, le fond commun du pluralisme coutumier constitue la principale source des lois du Royaume. En effet, les normes fondamentales supérieures à la royauté ne se forment qu'après une longue période de maturation qui confère à ces règles leur caractère obligatoire. Ainsi, au début, elles étaient précaires et très imprécises. Mais, au fil du temps, elles se sont développées. De ce fait, avec l'avènement de Hugues Capet en 987, l'alternance entre deux dynasties (Carolingiens/Robertiens) sur le trône de France cesse et le principe d'hérédité dans la succession se forme. En effet, Hugues Capet fait élire, par un collège de Seigneurs, son fils comme héritier légitime et la même précaution sera prise par les successeurs jusqu'à ce que ce principe devienne coutume et acquiert force obligatoire, à la fin du XIIe siècle. Le droit d'aînesse s'impose par le biais d'un processus parallèle. Cependant, au XIVe siècle, la lignée des rois dits « maudits » (liée au sort des Templiers) connait une suite de décès qui conduit à créer une norme juridique précise régissant la succession au trône. C'est l'objectif de ce texte que de mettre en évidence les éléments conjoncturels qui ont conduit à son élaboration.

Dès lors, dans quelle mesure les règles de succession au trône de France ont-elles été consolidées par la doctrine de l'époque par une réaffirmation du principe de masculinité à la suite d'évènements politiques particulièrement controversés?

Tout d'abord, nous verrons que la succession dynastique est au coeur d'une polémique avant d'étudier la solution, éminement politique, proposée par la doctrine pour résoudre le problème juridique en cause .

 

I- Une succession dynastique au coeur d'une polémique

 La mort du monarque Charles IV laisse une situation politique instable qui conduit à un conflit de succession lié à l'obscurité des lois du Royaume

 A- Une situation politique instable

 Après la mort de Charles IV, en 1328, le royaume de France est secoué par une instabilité institutionnelle importante. En effet, le roi défunt n'a laissé aucun héritier mâle ce qui signifie que le trône est vacant, étant donné que le principe de primogéniture mâle ne peut être appliqué. Cependant, la reine est enceinte. Dès lors, il faut, en attendant de connaître le sexe de l'enfant, choisir un régent qui s'occupera des affaires courantes du royaume et assurera la continuité du régime. Néanmoins, « personne n'osait, à un titre précaire, assumer les prérogatives royales. » selon l'auteur. En effet, l'auteur illustre dans son propos le fait que la situation est incertaine et provisoire. Le régent ne doit sa fonction qu'à une autorisation révocable. Ainsi, si l'enfant à naître est un garçon, il devra seulement assurer la « garde du royaume » c'est à dire s'assurer de la continuité étatique en attendant qu'un nouveau souverain monte sur le trône. En revanche, s'il s'avère que l'enfant à naître est une fille, le régent devient automatiquement roi et assure dès lors le « gouvernement du royaume » c'est à dire qu'il devient dépositaire de la souveraineté et des prérogatives royales. C'est cette double projection qu'il faut comprendre dans ce contexte troublé entre le fait d'être régent et la possibilité d'accéder à la royauté.

La situation politique était alors si troublée que « les barons furent convoquer pour traiter de la garde du Royaume ». Il s'agit ici d'une vieille coutume franque consistant à réunir un collège de barons, c'est à dire de seigneurs féodaux relevant directement du roi, pour élire le monarque. En effet, la stabilité d'un régime découle de l'acceptation, par tous ceux qui peuvent la menacer, du mode de désignation du souverain, de celui qui exerce l'autorité. Dès lors, le caractère fondamental d'une norme coutumière doit être reconnue par les Grands Seigneurs pour pouvoir s'élever au rang de loi du Royaume. Leur jurisprudence a force d'obligation (« adoptée par les barons »). C'est donc aux « Grands » du royaume que revient la tâche de désigner le régent voire le successeur légitime du défunt roi. Hors, l'affaire n'est pas aisée.

 B- Un conflit de succession lié à la relative abscurité des lois du royaume

 En effet, deux individus se disputent la place de régent et peut être de monarque. Tout d'abord, il y a Philippe, Comte de Valois, fils d'un frère de Philippe le Bel et donc petit fils de Philippe III mais par son père. Puis, il y a Edouard III, fils du roi d'Angleterre et d'Isabelle de France, fille de Philippe le Bel et soeur du défunt roi. Le premier est donc un cousin germain du roi décédé alors que le second est son neveu. Le premier s'inscrit dans la ligne collatérale alors que le second s'inscrit dans la ligne directe. Il y a ici conflit sur la place à accorder au degré de parenté selon que le droit de succession est tenu par le père et par la mère. C'est cette question purement juridique qui est le coeur du problème politique en cause ici. L'auteur utilise le terme de « droit de proximité » pour parler de proximité de degré: la succession doit revenir au plus proche parent de la branche masculine de la famille du défunt roi. En effet, il est clairement admis dans les règles de dévolution de la Couronne que les femmes sont exclues du trône de France. Il y a ici réaffirmation du principe de masculinité. En outre, il qualifie l'exclusion des femmes par l'adjectif « personnelle », soulevant ainsi le coeur du problème juridique qui nous occupe: une femme peut-elle transmettre le pouvoir à sa descendance masculine bien qu'elle ne puisse y accéder? Les femmes peuvent-elles assurer la continuité dynastique entre deux mâles, « faire le pont et la planche »? C'est le fondement de la légitimité d'Edouard III qui repose sur cette question.

Cette « obscurité » de la loi du Royaume vis à vis de cette question fondamentale s'explique simplement: celle-ci ne s'était jamais posée auparavant. En effet, le hasard a voulu que les Capétiens aient un fils pour succéder à son père pendant trois siècles, jusqu'à la mort, au début du XIVe siècle de Charles X, le fils aîné de Philippe le Bel. Dès lors, une nouvelle coutume semble sur le point de se forger.

 Transition

 Bien que les deux parties en litige aient toutes les deux une revendication qui peut sembler légitime, ce conflit doit être tranché par une décision motivée par des raisons solides mais aussi pragmatiques


II- Une solution doctrinale éminement politique

 L'élaboration du principe d'exclusion des descendants par les femmes obéit à des motifs fondamentalement politiques ).

 A- Le principe d'exclusion des descendants par les femmes

 « La polémique devait se poursuivre quand fut posée la question du trône ». En effet, la veuve de Charles IV met au monde une fille. Dès lors, l'enjeu n'est plus de désigner un régent, c'est à dire un garant de l'autorité royale, mais un roi. Le conflit étant né de l'obscurité de la loi du Royaume, c'est elle qui doit fixer un principe de succession claire. On laisse ainsi la rude tâche d'apporter une réponse juridique à cette crise politique « à nombre de juristes compétents », c'est à dire, en fait, à la doctrine de l'époque. La décision prise s'inscrit dans la continuité du principe de masculinité imposé par la coutume. L'auteur la résume par le biais d'une démonstration qui semble indéniable: « si le fils d'Isabelle aurait quelque droit à alléguer, il tenait ce droit de sa mère: or sa mère n'avait aucun droit. Il en allait donc de même pour le fils ». En effet, les juristes français de l'époque considèrent la requête d'Edouard III comme infondée: personne, selon eux, ne peut transmettre un droit dont il n'est pas lui-même titulaire. « On ne peut pas donner ce que l'on a pas ». Ainsi, un nouveau principe est posée: l'exclusion des descendants par les femmes. Dès lors, le principe de masculinité, appliqué trois fois de suite en douze ans, est devenu une norme coutumière car un précédent est répété dans le temps et acquiert donc force de loi par le sentiment d'obligation que ressentent ceux à qui elle s'impose. En réalité, le principe de masculinité s'applique aussi bien en amont qu'en aval: l'absence de fils offre, au plus proche parent par les mâles, la Couronne de France.

Afin de consolider cette thèse, l'on fait appel à des juristes qualifiés « en droit canon et en droit civil ». En effet, les deux principaux arguments de fond (même s'ils sont critiquables car relativement extrapolés) reposent sur la nature religieuse de la royauté et sur la loi salique. Pour le premier, l'on considère que la fonction royale est un sacerdose et que la femme est exclue de toute fonction religieuse en droit canon. Pour le second, on se réfère à l'article 5 du titre 59 de la loi salique: « la terre des ancêtres ne peut être dévolue qu'aux fils ». L'ensemble de ces arguments forme un corps de doctrine qui semble néanmoins suspect quant à son honnêteté intellectuelle.

 B- Un choix politique certain et fondamental

 En effet, la décision des juristes était davantage motivée par less conséquences politiques et diplomatiques de leur décision que par les réelles dispositions des différents droits cités. Ils ont interprété certaines règles pour que celles-ci rejoignent leur point de vue. Il est vrai que le sort de la France était entre leurs mains tout comme son avenir. En effet, la France dans cette affaire pourrait être assujetti par l'Angleterre. Or, les français veulent préserver l'intégrité et l'indépendance du royaume. L'idée d'être gouvernée par une puissance étrangère, qui plus est l'Angleterre, est insupportable pour le peuple français. L'auteur le présente en ces termes: « les Français n'admettaient pas sans émotion d'être assujettis à l'Angleterre ».

Ainsi, bien que l'auteur soutienne tout au long de son texte que les conclusions des juristes sont intellectuellement cohérent, il ne peut cacher pour autant qu'elle sont aussi la marque de vélléités indépendantistes. « Cette sentence ayant été retenue comme la plus sensée » dit Jean de Venette en parlant du sacre de Philippe. L'auteur fait ici preuve d'une forme de démagogie n'est sensée que pour les français. En effet, les raisons sous-jacentes ne sont pas de l'ordre de la parenté mais de l'ordre de la nationalité, de la dynastie. Philippe est « tout français » alors que Edouard III, quant à lui, est étranger par son père. Il est donc « étranger au sang de France » et c'est ça qui motive son écartement dans la succession. Les français veulent un roi français, ils mettent donc en avant une légitimité de sans français sans pour autant énoncer un principe de nationalité dans la succession au trône de France, qui n'aurait aucun sens à cette époque. Ainsi, cette décision garantit certes la survie et la souveraineté du royaume de France mais elle est à l'origine de la guerre de cent ans.

 

Source: Wikipédia

Commentaires (2)

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