Petite histoire de l’intolérance religieuse
Pour poursuivre et punir ceux qui s’écartent de la « vraie foi », des juridictions spéciales sont créées au début du XIIIe siècle en France. Ce sont les tribunaux de l’Inquisition médiévale. L’intolérance religieuse n’est certainement pas née avec ces tribunaux puisque dès que le christianisme a été reconnu par les pouvoirs publics (avec Constantin), il s’est efforcé de sauvegarder sa conception de La vérité religieuse.
La diffusion du christianisme jusqu’au milieu du IVe siècle, et même au-delà, fut caractérisée par l’hostilité face à l’emploi de la force matérielle et le rejet absolu de la peine de mort, philosophie souvent rappelée par la maxime « Ecclesia abhorret a sanguine » . Pour cette époque, la conscience est un domaine ou la violence n’a rien à voir.
A partir de Valentinien 1er et de Théodose II, la conception change, l’Etat met son glaive au service de l’orthodoxie, et les lois contre les hérétiques se multiplient. De graves pénalités comme la peine de mort atteignent les hérésies dangereuses pour l’ordre public. C’était notamment le cas des Manichéens. L’Eglise s’élève alors contre cette sanction capitale.
Du VIe au XIe siècle, les hétérodoxes ne sont plus guère sujets à persécution. Vers l’an 1000, les manichéens chassés en Bulgarie, commencent à se répandre en Europe. C’est en 1022, à Orléans, que les catholiques sévissent pour la première fois contre les hérétiques sur cette période de cinq siècles. Le Roi Robert fait brûler vives 13 personnes. La peine de feu était assez nouvelle pour l’époque, et on dit que Robert « eut à inventer le supplice en même temps qu’il l’édicta » . La poursuite des hérétiques du XIe à la première moitié du XIIe siècle, est mal réglée et plus ou moins arbitraire.
Face aux progrès de l’hérésie dans la moitié du XIIe siècle, le Pape et certains princes laïcs s’alarment. Progressivement, à la compétence originaire va se substituer un système nouveau, celui de l’Inquisition. Il fonctionne régulièrement au XIIIe siècle et atteindra son apogée au début du XVe siècle
Mise en place du système inquisitorial
L’institution de l’Inquisition ne s’est pas établie en une seule fois et une rétrospective sur les circonstances permet d’en comprendre les mécanismes.
Chronologie des origines de l’inquisition médiévale
L’approche chronologique des débuts de l’Inquisition permet de constater que ce n’était certainement pas une institution mûrement réfléchie. Son établissement fût l’aboutissement d’une longue série de mesures, produit d’une adaptation continue face aux circonstances.
On prête en règle générale au Traité de Paris de 1229 le statut de texte fondateur de l’institution. Les premières mesures sont pourtant apparues à l’aube du XIIe siècle. En effet, dès 1119 ont lieu les premières excommunications au concile de Toulouse. En 1163, Alexandre III, interpellé par les craintes formulées par le roi de France, ordonne plus généralement aux seigneurs de punir de prison les hérétiques et de les priver de leurs biens lors d’un concile qu’il préside à Tours.
Dès la seconde moitié du XIIe siècle, le péril cathare constitue un risque considérable dans la partie sud de l’Europe, ou s’est formée une véritable Eglise, opposée à celle de Rome. C’est en 1184, lors d’un concile à Vérone que le Pape Lucius III met au point une constitution qui sera à l’origine de l’Inquisition épiscopale, dans la mesure ou les évêques vont être chargés de maintenir la foi, en s’informant eux-mêmes des personnes suspectes d’hérésie.
Les années suivantes sont plus calmes et c’est avec le règne d’Innocent III que l’histoire de l’Inquisition redémarre. En 1203, il confère des pouvoirs très étendus à ses légats dont Pierre de Castelnau. Ce dernier est assassiné par un membre de la garde Raymond VI, comte de Toulouse, qu’il avait excommunié pour avoir refusé son aide dans la lutte contre l’hérésie. S’en suit un débordement dans la ville de Béziers, ou l’armée fait quelque 30000 victimes civiles. Les terres de Béziers sont remises au seigneur Simon de Montfort, qui deviendra plus tard le triste symbole de la croisade contre les Albigeois.
Si l’idée première avait été d’abattre l’hérésie, les rivalités de races et de dynasties prennent très vite pris le dessus. Innocent III essaye donc de réglementer les sentences à prendre contre les Cathares dans le 4e concile de Latran en 1215. La fin de son règne l’année suivante marque le début de difficultés sans nombre face aux Cathares. A partir de 1220, l’Empereur Frédéric II veut alors reprendre l’initiative de la lutte contre l’hérésie. Mais très vite, le règne du Pape Grégoire IX instaure une reprise en main de la répression du catharisme, avec au passage le prononcé de l’excommunication de Frédéric II. Le Pape a besoin du bras séculier mais ne souhaite plus s’en tenir au bon vouloir des princes. Un accord est signé à Paris le 12 avril 1229 entre le comte de Toulouse Raymond VII, Blance de Castille et le Cardinal Romain de Saint Ange, légat du Pape.
Rapidement après la signature, ce dernier réunit un concile et fait établir une législation très complète pour rechercher et punir les Albigeois : ce règlement de novembre 1229 constituera la base essentielle de la procédure suivie par les tribunaux inquisitoriaux.
Le règlement prévoit la constitution d’une commission au sein de chaque paroisse, chargée de la « traque » des hérétiques, la contribution des seigneurs et baillis locaux à ce travail de recherche et le monopole de l’évêque ou des personnes compétentes de l’Eglise pour juger la personne et la déclarer comme hérétique.
Ce règlement est suivi en 1231 d’un autre texte essentiel envoyé à tous les évêques : les Statuts du Saint-Siège. Ils se décomposent en deux textes : la Constitution de Grégoire IX, rappelant le droit exclusif de l’Eglise à condamner les hérétiques, et la législation du sénateur de Rome Annibaldo faisant pour la première fois usage du mot latin « inquisitor » dans le sens d’un inquisiteur.
Les évêques ne semblent pas suivre assez virulemment les dispositions de ces textes et le Pape décide alors de la création d’une milice dépendant directement de lui. Il confie à ce titre à l’ordre des Frères Prêcheurs la charge de l’Inquisition dans toute la France. Il sait qu’il ne peut pas toujours compter sur le clergé local qui, connaissant bien les populations, hésite souvent à entamer des poursuites.
Grégoire IX communique ensuite aux évêques une bulle les invitant à bien traiter et seconder les frères Prêcheurs dans leur mission. Certains y voient une restriction à leur pouvoir et expriment leur mécontentement.
Le 21 août 1235, le souverain pontife nomme au poste d’Inquisiteur général du Royaume (à l’exception du Languedoc), F. Robert, surnommé Le Bougre, et le royaume est divisé en circonscriptions inquisitoriales.
A cette date, une chose était devenue certaine : la poursuite de l’hérésie était l’affaire de l’Eglise et non point celle des princes qui devaient se soumettre eux aussi aux décisions du Clergé.
Robert le Bougre avait été lui-même cathare : c’est une des raisons pour lesquelles il avait été choisi car il en connaissait tous les secrets et décelait les hérétiques au moindre signe.
Il se montre impitoyable dans sa répression, surtout dans les communautés cathares établies en Champagne. Sa rigueur soulève même l’opposition des tribunaux ordinaires. Après enquête ordonnée par le Saint-Père, Robert le bougre sera suspendu de ses fonctions pour ses abus et sera condamné en 1239 à la prison perpétuelle.
Dans le midi de la France, c’est aux Dominicains que Grégoire IX confia la poursuite de l’hérésie. Les condamnations étaient aussi sévères, les questions subtiles et sans compassion de la part des juges. Les inquisiteurs procédaient autant à des procès posthumes que sur des vivants. Raymond VII, saisi par les consuls, demanda en vain aux inquisiteurs d’arrêter ces pratiques. Soutenu par la population, il expulse les Dominicains du couvent de Toulouse. L’arbitrage de Saint Louis vient mettre fin au conflit, en demandant aux Dominicains d’agir avec plus de pondération. Mais à la mort de Grégoire IX en 1241, ces derniers oublient leur promesse et reprennent une action vigoureuse. Cet échauffement des esprits aboutit en 1244 à la mort de 200 Parfaits au pied des murailles de Montségur, place forte des Albigeois.
Les cibles de l’Inquisition : les hérétiques
Les victimes de l’intolérance
Une hérésie (du grec hairesis, choix, préférence pour une doctrine) est d'abord une école de pensée. L'Antiquité n'attache pas de valeur péjorative à ces termes. Par la suite, l'association de certaines de ces doctrines au pouvoir politique (avec Constantin par exemple) va faire naître la notion d'orthodoxie et, par voie de conséquence, d'hétérodoxie. Jean Pierre Dedieu l’a définissait comme « la déviation volontaire de la saine doctrine ».
L’Inquisition médiévale se donne pour cible les hérétiques. Pour déterminer qui il fallait pourchasser, on peut se référer aux six catégories distinguées dans le manuel de Bernard Gui.
Les cathares portent différents noms selon les lieux (Albigeois en France, Bagnolais en Italie, bogomiles lors de leur apparition en Bulgarie au Xe siècle) et sont à l’origine du durcissement de la répression au 12e. Leur doctrine est dite héritière du manichéisme.
Tout en étant chrétiens, leur interprétation des Evangiles diffère de celle de l’Eglise et est concentrée sur l’Evangile selon Jean. Ce mouvement dualiste oppose le monde invisible œuvre de Dieu, et le monde visible et corrompu, œuvre de Satan. Désirant délivrer Dieu du mal constaté dans le monde matériel, les cathares échafaudent leur propre système de croyances, variable selon les périodes et les espaces où ils sont implantés.
Les parfaits pratiquaient rigoureusement les préceptes de leur doctrine et les imparfaits se contentaient d’y croire. Ces derniers étaient donc moins décelables.
L’un des derniers parfaits fut Pierre Autier, arrêté en 1309. Ce sont ses aveux qui auraient permis à Bernard Gui de rédiger le chapitre sur les nouveaux manichéens de son « Manuel de l’Inquisiteur ».
Les Vaudois sont formés des disciples de Pierre Valdo. Ils s’élèvent contre l’autorité du Pape et autres prélats de l’Eglise romaine car tout serment est défendu par Dieu. Là aussi les parfaits se distinguent des simples croyants. Bernard Gui préconise dans son guide des interrogatoires poussés face à la ruse de ces derniers qui feignent souvent de renier leurs erreurs pour échapper à l’Inquisition.
Ce fut la plus tenace des hérésies face à l’Eglise. Condamnés dès 1184 par la bulle du pape Lucius III, ils opposent une farouche résistance en massacrant plusieurs des Inquisiteurs envoyés.
Les pseudo apôtres, dont le fondateur est condamné et brûlé en 1300. Ce mouvement préconise le mépris de la hiérarchie et la totale liberté sexuelle.
Les béguins (ou spirituels) se rebellent contre l’autorité de l’Eglise et veulent revenir à l’idéal de pauvreté qu’aurait été celui de Saint François d'Assise. Ils discréditent l’Eglise en l’accusant d’accumuler les richesses. Les écritures sont la seule source de vérité, le Christ est le seul chef de l’Eglise, et la papauté et les ordres religieux sont des institutions démoniaques.
Les juifs tombaient sous la compétence de l’Inquisition uniquement s’ils revenaient au judaïsme après une conversion au christianisme. Sinon, les juifs fidèles à leur religion devaient être respectés et l’Eglise ne pouvait rien contre eux.
La méfiance régnait toutefois vis-à-vis des membres de cette communauté : les convertis au christianisme étaient toujours plus ou moins surveillés, et on chargeait souvent les juifs de tous les mots : ils étaient accusés d’être à l’origine de la peste noire, de vivre d’usure. Jusqu’au XVe siècle, des peines vaguement justifiées leur seront appliquées l’obligation de travailler à Shabbat ou l’expulsion de certains comtés. C’est en fait à Rome, ou les juifs trouveront une situation calme et stable, dans la mesure où l’autorité de l’Eglise y est efficace.
Les devins et sorciers étaient aussi chassés s’ils avaient enseigné des théories hétérodoxes ou pratiqué des actes hérétiques.
La procédure particulièrement réglée de l’Inquisition
La littérature des siècles précédents abordant le thème de l’Inquisition relate surtout la cruauté du Saint Office. Même si on ne peut pas contester l’existence de bûchers et de supplices, il faut apporter quelques nuances au tableau : sans justifier la violence, il n’est pas inutile de s’intéresser au système des tribunaux inquisitoriaux, alors soumis à des normes précises.
Les Inquisiteurs eux-mêmes ont voulu faire profiter les juges de l’expérience acquise avec cette procédure en rédigeant des manuels. Le plus célèbre est sans conteste celui de Bernard Gui, « Practica Inquisitionis heretice pravitatis », rédigé vers 1320. Si ces ouvrages sont essentiels pour retracer les grandes lignes de la procédure inquisitoriale, ils ne font état que des modalités suivies à un moment et dans une région donnée. Il faut garder à l’esprit que les peines ont été appliquées avec plus ou moins de sévérité à tel moment ou dans telle région, la composition des tribunaux a différé… Toutefois, ces écrits permettent de dégager un mode d’emploi de la chasse à l’hérétique.
L’innovation procédurale : naissance d’un modèle inquisitoire
L’enquête
Alors que dans les tribunaux ordinaires, la procédure se mettait en route sur l’accusation d’un tiers (accusatoire), le juge chargé de réprimer l’hérésie, l’Inquisiteur, devait lui-même procéder à la recherche du coupable, mener l’enquête conduisant à la comparution du suspect (procédure inquisitoire).
Dès le départ de la procédure, l’arbitraire du juge était total : le plus léger soupçon ou la dénonciation la plus vague lui permettaient d’ouvrir des poursuites.
Traditionnellement, un groupe de moins formé de 3 à 4 inquisiteurs se déplaçait dans les villages et assemblait la population dans l’Eglise pour leur demander de dénoncer les coupables ou de se dévoiler. Toutefois, après 1242 et l’assassinat de certains inquisiteurs, les tournées étaient plus rare et on citait les suspects dans des lieux plus surs.
Le temps de grâce
Lors d’un sermon public, les coupables étaient invités à venir se présenter devant les juges dans un délai de 15 jours à un mois. Ce délai constituait le Temps de Grâce. L’hérétique se confessant pendant ce laps de temps ou celui qui s’y dénonçait même spontanément était traité avec une miséricorde pouvant aller jusqu’à la dispense de peine. En même temps était prononcé l’édit de foi ordonnant à tous les chrétiens de dénoncer les suspects.
Une fois le Temps de grâce écoulé, la mansuétude du tribunal n’était plus à espérer et les individus douteux faisaient l’objet d’une enquête. Une citation, verbale ou écrite, était transmise au curé de la paroisse qui se rendait avec des témoins au domicile de l’inculpé. Le refus d’obéir à la citation exposait l’accusé à devenir contumace et l’exposait à une excommunication provisoire. En cas de danger ou de risque de fuite, les inquisiteurs faisaient procéder à l’arrestation du contrevenant par les pouvoirs civils.
Les particularités procédurales exorbitantes de l’instruction
L’interrogatoire ou « enquête sur la conscience »
De la pratique étaient nés des canevas, modèles d’interrogatoires à utiliser selon les formes d’hérésie. Le manuel de Bernard Gui contient ainsi des séries de questions à poser aux Vaudois, aux béguins, etc.…
Auto-accusation
L’accusé emprisonné comparaissait devant un tribunal qui l’informait des charges relevées contre lui. L’inculpé pouvait répondre et devait s’expliquer précisément en jurant sur les Evangiles. Il devait prêter serment de dire tout ce qu’il savait concernant l’hérésie, la sienne ou celle de personne qu’il connaissait, en présence de 2 religieux « sains d’esprit » et d’un notaire. La procédure obligeait donc l’inculpé à s’auto accuser.
Utilisation de tous moyens par les juges
Les juges emploient tous les moyens pour dévoiler la vérité : promesse d’indulgence en cas d’aveux, obtention de preuves par l’entremise d’un mouton, individu feignant d’appartenir à la même religion que l’accusé.
Des témoignages aléatoires
Une règle assez surprenante imposait à l’accusateur de faire la preuve absolue de ce qu’il avançait, sous peine de subir la même sanction que le coupable. Cette mesure instituée pour éviter d’utiliser les tribunaux inquisitoriaux pour des histoires de vengeance personnelle est vite atténuée, et on acceptait la simple dénonciation appuyée de témoignages. Alors qu’elle ne devait accorder sa confiance qu’aux personnes honorables, l’Eglise reçut le témoignage de personnes dites infâmes, comme les voleurs ou excommuniés voire des hérétiques eux-mêmes.
L’accusé mis au secret
Pas de connaissance des témoins
La condamnation nécessitait deux témoins, voire plus si l’accusé avait bonne réputation. Si les témoignages divergeaient, l’Inquisiteur tranchait. Leurs noms restaient secrets pour éviter les représailles et aucune confrontation avec l’accusé n’était possible. Boniface VIII demanda toutefois de lever le silence sur leur identité s’il n’y avait aucun danger.
Pas de droit à un avocat
Les recommandations de l’Eglise ont été variables à ce sujet : Innocent III avait interdit aux avocats et notaires de prêter leur concours aux hérétiques alors que Grégoire IX souhaitait que tout suspect soit assisté. Le concile de Valence de 1248 rejette la présence d’avocats et Bernard Gui refusait tout simplement de les écouter. Le Directoire de Nicolas Eymerick autorise pourtant la défense par un conseil. On sait par exemple que Jeanne d’Arc refusera d’être assistée et que des avocats sont intervenus à son procès.
Mais le plus souvent, quand ils interviennent, les avocats sont désignés par l’inquisiteur, n’assistent pas aux audiences et n’ont alors qu’un rôle minime qui consiste à demander à l’accusé de reconnaître ses crimes.
L’utilisation de la contrainte et torture
La contrainte et la torture sont souvent présentées comme les traits caractéristiques des jugements de l’Inquisition. Nicolas Eymerick soulevait toutefois la question de l’utilité de tels procédés, qui « amenaient les faibles à avouer n’importe quoi et ne venaient pas au bout des hérétiques valeureux ».
Le recours à ce mode violent tient au fait que l’aveu constituait pour l’Eglise la preuve par excellence. Si l’accusé nie malgré tout, les inquisiteurs peuvent user de moyens de contrainte et d’un emprisonnement préventif. L’éventail des sanctions est graduel : enchaînement, jeûnes prolongés, ou privations de sommeil. Bernard Gui préconisait l’usage de ces procédés qui selon lui « ouvraient l’esprit ». On peut citer à titre d’exemple le supplice de la veille, imposant à l’accusé de rester éveillé 40 heures de suite.
Si le suspect résiste encore, le recours à la torture est fréquent à partir du XIIIe siècle. Les différents papes en autorisent l’usage avec une restriction toutefois : éviter la mutilation et le danger de mort. Cela limite en principe les supplices au nombre de quatre : flagellation, chevalet, estrapade et charbons ardents. Par la suite, on usera des brodequins et de l’épreuve de l’eau. La mise en scène de la torture contribue à la terreur. La chambre dédiée à cet usage est préparée devant le suspect dévêtu, pour essayer d’éveiller une peur salutaire. On commence par les épreuves les moins douloureuses, en observant quelquefois des pauses d’une demi-heure maximum pour laisser le juge interroger.
A l’origine, les inquisiteurs ne pouvaient pas assister à la torture, sous peine d’irrégularité canonique. Mais à partir de 1264 et en raison d’une décision du pape Urbain IV, ils président l’épreuve et même l’appliquent.
Les excès ont existé, particulièrement en Languedoc, et des plaintes étaient formulées au Saint-Père. Clément V demanda à ce que le recours à la torture soit conjointement décidé par l’inquisiteur et l’évêque. Mais dans la pratique, les tribunaux inquisitoriaux décident seuls.
Les registres judiciaires ne font pas mention des aveux spécialement obtenus par la torture puisqu’ils devaient être librement ratifiés pour être valables. Ils font donc certainement partie des aveux signalés comme spontanés.
Si à la fin des supplices, l’accusé n’a pas répondu à la question posée, le tribunal doit l’absoudre, mais uniquement sur cette question précise.
Graduation des sanctions et abandon au bras séculier
Le prononcé de la sentence sous forme solennelle
Composition du tribunal rendant la sentence
Le jugement ne peut être prononcé que par l’inquisiteur et l’ordinaire du diocèse réunis. A la demande d’Innocent IV, aucune peine grave ne doit être prononcée sans l’assentiment des évêques. Cette mesure était destinée à éviter les abus de pouvoir d’un Inquisiteur qui accuse, instruit, juge et condamne. Bernard Gui considérait ces prescriptions désastreuses pour les pouvoirs de l’Inquisition. En pratique, de nombreux évêques vont se dérober en déléguant finalement leur pouvoir à l’Inquisiteur. Toutefois, on peut noter l’exception faite par l’évêque Pierre Cauchon qui présidera le tribunal condamnant Jeanne d'Arc au bûcher pour relaps.
Le tribunal rendant la sentence est composé d’un conseil pouvant atteindre 40 personnes. Il comprenait un jury de prud’hommes (de deux à vingt) ayant une voix consultative, des jurisconsultes laïques, des religieux et des clercs qui aidaient l’inquisiteur. Ces membres donnent un avis sur le dossier qui leur était transmis, comportant un sommaire des débats. L’Inquisiteur est en réalité seul juge, mais aussi en même temps, la partie publique et l’instructeur du procès. Les juges semblent en général suivre les conseils qui leur sont donnés et modifient leur sentence le plus souvent dans le sens de l’indulgence.
Sermon général
Le sermon général est le nom donné à la séance publique (le plus souvent un dimanche) ou la sentence est fixée solennellement. Autour d’une estrade dressée sur la grand place ou devant l’Eglise, se réunissent les magistrats, les officiers royaux, le clergé et l’ensemble des chrétiens. Le grand inquisiteur commence par un sermon puis énonce les grâces accordées, suivies des sanctions contre les hérétiques, des plus légères aux plus terribles.
L’appel au pape reste possible jusqu’au prononcé de la condamnation pour les sentences non définitives ou n’entraînant pas la mort. Toutefois, les juges ne reçoivent pas beaucoup d’appels, qu’ils estiment le plus souvent irrecevables car « frivoles ».
Le contenu de la sentence
Peines dites légères
Les pèlerinages
Ils apparaissent tard. On distingue les pèlerinages mineurs des majeurs (comme ceux situés hors du royaume de France, par exemple à Rome). Le pèlerinage à accomplir en Terre Sainte, dit « passage d'outre-mer », est abandonné car il est rendu trop difficile par l’échec des croisades et permet trop facilement de retomber dans l’hérésie. Les condamnés doivent se mettre en route 3 mois maximum après le prononcé de la sentence et rapporter une lettre attestant que leur voyage avait été mené à terme. Toutefois, des exemptions se moyennaient. En 1251, Innocent IV admet le principe de peines pécuniaires, quand aucune autre sanction n’est possible. Certaines punitions étaient ainsi rachetées : un don pouvait par exemple remplacer un pèlerinage que l’accusé ne pouvait pas effectuer. L’Etat et le Saint-Office se disputaient alors les sommes obtenues.
Signes d’infamie
Les signes d’infamie comme le port de la croix étaient des châtiments très redoutés car ils exposaient les condamnés aux moqueries et attaques de la foule. En principe, les croix étaient de feutre jaune et devaient être portées très visiblement sur les vêtements, dans la poitrine et dans le dos. D’autres signes étaient utilisés comme les langues de drap rouge pour les calomniateurs ou les hosties pour ceux ayant profané le sacrement de l’Eucharistie.
La flagellation
La flagellation était prononcée à titre principal ou accessoire. Le condamné se rendait nu-pieds à l’Eglise, avec en main un cierge et les verges servant à le frapper. Après une messe solennelle, il offrait les verges au prêtre qui le frappait. Il parcourait ensuite la ville dans une procession.
Peines sévères
Les châtiments les plus terribles étaient au nombre de trois : la confiscation des biens, la prison et la peine de mort. En face d’un hérétique se refusant obstinément à se rétracter ou en présence d’un relaps, l’Eglise désarmée abandonnait l’individu au bras séculier.
La confiscation des biens
Les hérétiques abandonnés au bras séculier ou les condamnés à la prison perpétuelle voient automatiquement tous leurs biens confisqués. Même les défunts déclarés hérétiques subissent cette peine. Ainsi les descendants ne peuvent prétendre à aucun héritage.
Les biens appartenant aux repentis du Temps de grâce ne font l’objet que d’une saisie.
La confiscation des biens prend une autre forme avec la destruction des maisons et inhumation des morts. Innocent III décida en 1226 de faire détruire toutes les maisons ou se seraient trouvés les hérétiques. Pour les procès faits aux défunts, les héritiers pouvaient défendre leur mémoire. Les morts qui auraient été punis de prison perpétuelle ou abandonnés au bras séculier de leur vivant sont excommuniés et leurs biens confisqués. Le Saint-Office confie aux pouvoirs civils la charge d’exhumer le corps, de traîner les ossements au travers des rues avec un crieur public menaçant les passants d’un sort semblable, et de brûler les ossements pour poursuivre le crime d’hérésie au-delà de la mort.
La prison
La peine de prison était plus conçue comme un moyen de se racheter de ses crimes, d’obtenir le pardon que comme une sanction. La prison temporaire est souvent appliquée aux personnes ayant avoué dans le temps de Grâce. Les hérétiques s’étant confessés durant la torture ou devant la mort encourent le murus strictus ou le murus largus.
Le murus strictus (« mur étroit ») désigne la détention dans un cachot obscur, dans lequel la personne était enchaînée, voire attachée au mur, sans aucun droit de visite.
Le murus largus (mur large) désigne un régime plus libéral ou la personne pouvait faire de l’exercice et avoir quelques contacts avec l’extérieur. Certaines permissions de sorties sont même accordées aux malades, aux femmes enceintes, ou lors de décès.
La peine de mort
C’est là que l’Eglise, apparemment désarmée face aux hérétiques impénitents et aux relaps, fait appel au bras séculier de l’Etat. On demande toutefois au bras séculier d’éviter la mutilation et la mort du coupable. Cette formule a pour seul intérêt de préserver l’Inquisiteur d’une irrégularité religieuse et n’avait aucun effet pratique. Un accusé qui abjure au pied de l’échafaud doit être remis aux inquisiteurs. Si sa conversion est réelle, il est puni de la prison à vie. Sinon, il subit le supplice du feu. Les relaps, même en cas d’abjuration tardive, ne peuvent espérer comme clémence que le sacrement de l’Eucharistie avant le feu. On leur offre parfois d’être étranglés pour être jeté au feu, inconscients.
L’énumération sèche des peines précitées ne doit pas noircir le tableau au point de négliger les nombreux appels à la clémence pris en considération par le Saint-Siège, les juges trop barbares mis à pied, et les acquittements assez nombreux.
Déclin progressif et fin de l’Inquisition médiévale
La fin du pouvoir inquisitorial, conséquence d’une manipulation politique
Pour tenter de dresser un bilan fidèle de l’Inquisition, il faut aussi prendre en compte que ces tribunaux ont quelquefois été mis au service de la politique plutôt qu’au service du religieux. En effet, le pouvoir temporel a instrumentalisé les tribunaux de l’Inquisition et cela a largement décrédibilisé l’autorité de l’Eglise
Le détournement politique de l’institution Inquisitoriale
L’affaire des Templiers
L’exemple le plus net du caractère politique accordé à l’Inquisition est pour sur le procès des Templiers, voulu et mené par le Roi de France Philippe Le Bel.
L'Ordre souverain des Chevaliers du Temple de Jérusalem fut fondé en 1128 pour assurer la garde des Lieux saints de Palestine, et protéger les routes des pèlerinages. Seule force militaire bien organisée, ces moines-soldats servirent d'encadrement aux bandes souvent désordonnées qui formaient les armées des croisades. On remit à leur garde des provinces entières. Ils entassèrent des richesses considérables et étaient mêmes détenteurs des comptes courant du Saint-Siège.
Ayant sollicité son admission au Temple sans résultat et peut-être aussi pour s’emparer de ses richesses, Philippe Le Bel cherchait le moyen d’abattre la puissance de l’ordre. Il avait besoin du soutien du Saint-Père car il s’agissait d’un ordre religieux relevant de sa compétence. Il consent à l’élection du pape Clément V dans ce but. Les cérémonies initiatiques des Templiers vont servir de prétexte aux accusations d'adoration d'idole, de pratiques démoniaques et de sorcellerie : ils adoreraient une tête sculptée, celle de Baphomet et cracheraient sur le crucifix. On ne s’opposa pas à leur procès, car les Templiers étaient peu appréciés du peuple.
Philippe le Bel demanda donc au Pape une enquête. Lors d’une nuit d’octobre 1307, les chevaliers du Temple sont arrêtés dans toute la France
La disparition du Temple prive le faible Clément V, mais aussi ses successeurs, du soutien d'un ordre international placé sous la responsabilité directe de la papauté. En même temps, Philippe le Bel a peut-être liquidé un obstacle à la création d'un nouvel ordre militaire, qui aurait eu également pour tâche de reconquérir la Terre sainte sous sa direction. Les interrogatoires furent menés sur le champ, diligentés par l’Inquisiteur de France Guillaume de Paris. Les commissaires du roi procédèrent avec une grande cruauté à l’encontre des chevaliers emprisonnés, puisque 30 meurent en prison.
Dans un sursaut, Clément V réalisant certainement la manipulation politique dont il avait été fait l’objet, tente de prendre l’initiative de cette procédure en cassant le pouvoir des inquisiteurs. Mais Philippe Le Bel continue son entreprise avec l’appui de la Faculté de Paris. Clément V prononce ainsi la suppression de l’ordre en 1312 et ordonne la remise de leurs biens à l’ordre de l’Hôpital. Le trésor royal ne garde au final que des sommes destinées à couvrir les frais de ces longs procès.
L’affaire des Templiers va ternir le prestige de la papauté d’Avignon en mettant au grand jour la mainmise du pouvoir civil sur le pouvoir religieux. La papauté est déjà à l’époque affaiblie par l’élection simultanée de deux à trois papes, mais celle d’Avignon n’a alors plus aucun pouvoir d’intimidation. L’impact fut terrible, surtout puisque seule l’Inquisition de France s’était soumise au bon plaisir du roi alors que les tribunaux des autres pays d’Europe avaient conclu à la non-culpabilité des Templiers.
La décadence de l’Inquisition sera si grande que l’université de Paris finira par la supplanter.
Le procès de Jeanne d’Arc
Cette manipulation politique et le poids de l’université de Paris sont aussi des traits caractéristiques du procès en hérésie fait à Jeanne d’Arc, autre illustration où l’Inquisition a servi la monarchie.
Jeanne d’Arc est déclarée hérétique, relapse, apostate et idolâtre en ces termes : « Comme un membre pourri, afin que tu n’infectes pas les autres membres, tu dois être rejetée de l’unité de cette Eglise, retranchée de son corps et abandonnée au pouvoir séculier ».
Alors qu’elle était faite prisonnière par les Anglais et capturée après sa victoire à Orléans, il aurait été plus logique de la condamner comme ennemi de guerre à passer devant les tribunaux laïcs. Pour éviter un procès au ton trop politique et un soulèvement de l’opinion, l’Inquisition permettait au pouvoir anglais de la neutraliser sans trop de vagues. Encore une fois au grand déshonneur de l’Inquisition médiévale, la preuve a été faite des manipulations par le pouvoir civil pour prouver l’hérésie. C’est le même tribunal qui en 1456 réhabilitera Jeanne d’Arc.
Le déclin du pouvoir d’intimidation de l’Eglise
L’Eglise est à l’époque déchirée et les princes tentent d’en exploiter le désordre. La papauté est devenue objet de risée ou mépris. Le terrain était alors tout à fait favorable à l’appel à l’hérésie et nombreux prédicateurs se présentèrent comme prophètes dénonçant le relâchement des mœurs. Mais l’Eglise est alors désarmée pour lutter : l’Inquisition a trop perdu de prestige. C’est l’université de Paris et le Parlement qui se chargeront alors des crimes d’hérésie et de la réforme.
A partir du XVe siècle, les atrocités continueront en France, souvent motivées par des luttes plus politiques que religieuses. La répression sera effectuée par le pouvoir central et l’Inquisition n’y aura plus de rôle. Les tribunaux inquisitoriaux existeront toujours mais uniquement par soubresauts, à l’exception de l’Espagne. En France, le titre de grand inquisiteur sera porté jusqu’au règne de Louis SV, il n’avait déjà plus qu’une valeur honorifique.
L’inquisition espagnole, suite de l’Inquisition médiévale ?
Si l’on inscrit le Saint Office Espagnol dans une stricte continuité, l’Inquisition aura duré six siècles et demi. Mais peut-on faire cet amalgame entre les expériences françaises et espagnoles ?
C’est en effet à l’Espagne qu’on pense en premier lieu lorsqu’on évoque le Saint Office. L’Inquisition y a connu en effet une dimension particulière dans sa durée et son fonctionnement, mais elle est apparue bien plus tard qu’en France.
L’ampleur du phénomène s’explique par des raisons historiques : la longue reconquête du territoire contre les musulmans et l’importance de la population juive. Les rois catholiques prirent conscience du danger représenté par Israëlites et Maures.
En 1478, la bulle de Sixte IV crée une « nouvelle inquisition » en Espagne, formule pouvant sous-entendre qu’elle renaît de l’inquisition médiévale en déclin.
Le 11 février 1482, le pape nommait en Castille 8 inquisiteurs choisis dans une liste dressée par les souverains et approuvée par les Dominicains : parmi eux figure Fray Torquemada.
Les origines de l’Inquisition espagnole sont doubles : d’une part, elle s’apparente en certains points à l’Inquisition médiévale des XIIe et XIIIe siècles ; d’autre part, elle se construit et se développe dans un contexte politique et religieux particulier.
Similitudes entre les deux systèmes
Dans les aspects généraux
On retrouve dans l’Inquisition espagnole la même volonté de mettre un tribunal sous l’autorité officielle du pape et de par la même, de conférer à l’hérésie une gravité toute particulière.
Le lien principal est surtout l’ennemi commun de ces deux inquisitions qui est l’hérésie. Dans les deux cas, elle prend un caractère coercitif car elle s’attaque à des courants d’opposition forts à la sainte doctrine. L’unification religieuse est donc un objectif commun, même si elle sera plus fortement liée en Espagne à une unification politique et donc soumise davantage à ce pouvoir.
Enfin, ces procédures témoignent toutes deux de liens constants entre pouvoirs temporel et spirituel. Comme il a été dit, l’Inquisition médiévale avait beau être l’affaire de la papauté, elle a sollicité la collaboration du bras séculier tout au long de son action, pour appuyer la répression ou pour exécuter les sentences. L’exemple des procès faits aux Templiers et à Jeanne d’Arc montre les usages par le pouvoir de l’Inquisition médiévale. Dans le cas de l’Espagne, l’Inquisition est liée de façon institutionnelle à la monarchie et sert même directement les intérêts de celle-ci avec l’accord ou non du Saint-Siège.
Dans la procédure
La procédure de la preuve, l’aveu et les sentences sont les mêmes dans les deux procédures. Cela s’explique par l’identité des documents fondateurs. Les différents conciles, bulles papales et décrétales, les manuels rédigés par Bernard Gui ou Nicolas Eymerick, sont les socles des deux Inquisitions et témoigne ainsi d’une certaine continuité. L’Inquisition espagnole, en adaptant certaines mesures à ses spécificités, ‘est largement basée sur tous ces documents pour organiser son fonctionnement.
La procédure de la preuve est sensiblement la même. Le système inquisitorial, sortant du système des ordalies basé sur le surnaturel, inaugure la rationalisation des systèmes de preuve qui se retrouve aussi bien en France qu’en Espagne.
L’importance donnée à l’aveu est le même dans les deux systèmes.
Les sentences étaient fixées d’une même manière, soit au cours d’une séance publique, appelée Autodafé en Espagne (acte de foi). Magistrats et officiers royaux y étaient aussi présents. De même que devant les tribunaux de l’Inquisition médiévale, des peines considérées comme légères étaient prononcées. Toutefois, le pèlerinage était rarement utilisé en Espagne, mais on avait recours plus largement à la peine des galères.
Les sanctions appliquées en cas de faute grave restent aussi inchangées lors de l’Inquisition espagnole. La confiscation, la peine de prison et le bûcher étaient aussi les sanctions ultimes en Espagne.
Cependant, l’Inquisition espagnole n’a pas vu le jour dans le seul but de détruire quelques foyers hérétiques tenaces et son action prend une ampleur particulière dans la durée et dans son fonctionnement car elle sera partie d’un véritable mouvement de fond à la base de l’Espagne moderne.
Les adaptations spécifiques aux circonstances en Espagne
Le système inquisitorial mis en place en Espagne est lié aux aspirations unificatrices et centralisatrices de la monarchie espagnole à partir des Rois catholiques. Ce lien entre l’action politique et celle du Saint-Office n’a jamais existé avec autant de force au moment de l’Inquisition médiévale.
La création de l’Inquisition espagnole a été le fait de la volonté commune d’Isabelle la Catholique, reine de Castille et de Ferdinand V, roi d’Aragon. Leur mariage met fin aux rivalités entre les deux royaumes et constitue même le point de départ de l’unité espagnole. Mais l’unification doit aussi être religieuse. Le climat d’hostilité à l’égard des faux conversos pousse la décision des Rois catholiques d’introduire en Espagne un tribunal spécialisé dans la poursuite des judaïsants. Ils demandent en secret au pape Sixte IV une autorisation.
La bulle de 1478 dispose que les juges inquisitoriaux sont nommés par le Roi. Les tribunaux ne relèvent pas directement du Saint-Siège comme pour l’Inquisition médiévale, mais d’un organisme central, le Conseil de la suprême et générale Inquisition.
Ainsi, et ce jusqu’au XIXe siècle, un tribunal inquisitorial fonctionne en Espagne. Si ses origines et ses bases textuelles remontent à l’Inquisition médiévale, les objectifs en sont totalement différents puisqu’ils sont uniquement commandés par le pouvoir politique, et pas uniquement utilisé ponctuellement par le pouvoir civil.
Conclusion
Au-delà des chiffres macabres, on peut retenir de la période de l’Inquisition une atmosphère de terreur macabre, qui a régné dans l’Europe chrétienne du XIIIe au XVe siècle. L’Inquisition a fait de la peur un instrument de propagande efficace. La politique de la présence, le secret de la procédure, le déroulement des sentences publiques et les tortures psychologiques et corporelles peuvent être considérés comme autant de techniques de propagande.
Au-delà de la fermeté des sentences et des cas de manipulation par le pouvoir politique, les historiens ayant travaillé sur une comparaison entre justice séculière ecclésiastique régulière et justice inquisitoriale, concluent en général que la procédure était moins arbitraire car obéissant à des règles très précises et souvent réactualisées.
Ce qu’on peut retenir du sujet, c’est la méconnaissance du thème par le grand public. Cela tient aussi au fait que pour les besoins de leur propagande, les représentants des Lumières et plus particulièrement les protestants, ont beaucoup amplifié le tableau critique d’une institution qui correspondait en partie à l’esprit de l’époque, et sont allés jusqu’à engendrer une véritable « légende noire », chargeant l’Inquisition d’incarner tous les abus des temps anciens.
Il est regrettable de ne pouvoir établir un bilan complet et objectif de cette période. En effet, en combinant l’utilisation politique des tribunaux inquisitoriaux, et la lacune de certains pans de la documentation, le bilan de l’Inquisition s’avère difficile.
Source
• G. et J. TESTAS, « L’inquisition », Que Sais Je ? Puf, 2001
• M. FLAMME, « L’inquisition espagnole, mythe et réalité », Mémoire, Université Paris 2, 1990.
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