Droit et respect de l'Histoire

 

 

grottes de Lascaux Clémenceau Lafayette

 

La récente visite commentée de la grotte de Lascaux par le couple présidentiel n’a pas manqué d’attirer l’attention de la presse. Certains ont retracé la tradition républicano-monarchiste de l’hommage pariétal (ici) pourtant bien loin de la « démocratie irréprochable » du discours de campagne du candidat victorieux de 2007, pendant que d’autres glosaient sur la cancritude d’un président que les savants commentaires d’éminents paléontologues n’ont pas imprégné -

  Mais au-delà des polémiques relatives aux agressions champignonneuses subies par la grotte qui envahissent même les questions parlementaires, cette visite est l’occasion de rappeler que la grotte de Lascaux bénéficie de la protection propre au régime des Monuments historiques issu de la loi du 31 décembre 1913 et désormais régi par le Code du patrimoine.

C’est désormais dans le Code du patrimoine issu de l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 20043025 que figurent notamment les dispositions de la vénérable loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (art. L. 621-1 et s. C. patr.)

  La grotte a été classée l’année de sa découverte par arrêté du 27 décembre 1940. Les parcelles de terrain renfermant ou avoisinant la grotte ont été classées par arrêté du 8 mai 1962 et du 5 septembre 1962. C’est désormais que l’une des 171 grottes ornées classées ou inscrites au titre des monuments historiques pour leur intérêt archéologique et la richesse de leurs gravures ou peintures pariétales.

Au XIXème siècle et en tout cas aux origines de la protection des monuments historiques, seuls sont visés les ouvrages symboliques de la richesse de l’histoire que l’on pourrait presque écrire avec une majuscule. Bien que « l’obstination à détruire [n’ait] jamais faibli »( J. MORAND-DEVILLER) au cours des siècles et que les Rois et observateurs de leur époque ne prêtent que peu d’attention aux atteintes à ce qui n’est pas encore le patrimoine, celles-ci sont sans commune mesure avec la campagne massive de destruction entamée lors de la Révolution motivée par la lutte contre le religieux et l’arrogance nobiliaire autant que le libéralisme dont elle assure la promotion. Seules de faibles dénonciations et de timides initiatives initieront une démarche de conservation comme celle de l’abbé Grégoire (« Je créais le mot [vandalisme] pour tuer la chose », cf. Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme, et sur les moyens de le réprimer , Paris, L’Imprimerie Nationale, 1793)

  La première législation relative à la protection des monuments historiques semble être celle des États pontificaux (Rescrit du 1er octobre 1802), suivie par une ordonnance impériale russe, du 4 octobre 1815 et par l’Autriche-Hongrie qui prohibe toute exportation d’œuvres d’art ayant quelque rapport « avec la gloire et l’ornement du pays » (Ordonnance 18 août et 21 décembre 1818). Quant à la Chambre des Communes, elle vote le 7 mars 1877 un système d’autorisation pour les travaux entrepris sur les monuments classés par le British Museum.

  Une véritable politique de conservation commence en France avec l’Empire (recueil d’informations sous forme d’inventaire en 1810, budget spécial du ministère de l’Intérieur en 1819) avant que Guizot n’obtienne de Louis-Philippe à la suite d’un rapport en 1830 la création d’un emploi d’Inspecteur général des Monuments Historiques et de l’Inventaire des Richesses Historiques de la France (Ludovic Vitet puis Prosper Mérimée occuperont le poste) dont la mission est l’établissement de l’inventaire le plus complet possible des monuments de mérite incontestable, afin qu’aucun « ne périsse par cause d’ignorance ou de précipitation » et que des secours leur soient accordés, préfiguration de la Commission des monuments historiques créée en 1837.

Mais son trait principal est d’être réactionnaire. Il s’agit de retrouver l’Ancien Régime et de protéger les manifestations les plus tangibles du pouvoir royal et religieux. Le premier texte législatif visant à la protection d’éléments isolés du paysage est relatif aux monuments historiques. La loi du 30 mars 1887 relative à la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique (J.O., 31 mars, p. 1521) résulte d’un projet de la Commission supérieure des monuments historiques, du vandalisme de la Commune et des destructions perpétrées dans les colonies d’Afrique du Nord. La protection est significativement limitée aux seuls monuments « d’intérêt national ». Cette restriction qui explique le nombre peu élevé de monuments classés dans les premières années d’application de la loi et le transfert aux communes de la propriété de toutes les églises après la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat avec le risque de ne plus voir assurer leur entretien pour des raisons financières ou idéologiques a conduit au vote d’un nouveau texte.

Le premier projet fut présenté par Aristide Briand en 1910 mais la loi ne sera votée que le 31 décembre 1913 (J.O., 4 janvier 1914). Un régime plus contraignant et la substitution de l’intérêt public à l’intérêt national lui confère une efficacité qui va assurer au texte une pérennité remarquable au prix de nombreuses modifications, à côté d’une réglementation de la publicité qui enlaidit les bâtiments et les paysages.

Le critère historique est mentionné dans les législations sur les monuments historiques de 1887 et de 1913. Conçu comme alternatif à celui d’artistique, bien qu’art et histoire soient souvent intimement liés, il a pour origine le Rapport Guizot de 1830 retenant pour le classement « l’importance historique » ou « le mérite d’art ».

Le patrimoine historique a été défini comme « un fonds destiné à la jouissance d’une communauté […] et constitué par l’accumulation continue d’une diversité d’objets que rassemble leur commune appartenance au passé » (F. CHOAY) mais le critère historique renvoie plus précisément autant à l’ancienneté historique, accumulation de temps écoulé, qu’à l’importance d’un moment digne d’entrer dans la mémoire historique de ce temps passé.

  Les références à l’histoire sont essentielles et l’étymologie du terme monument en témoigne puisqu’il s’applique en latin (moneo) à tout ce qui rappelle le souvenir. Il s’agit d’un « objet, un document ou un témoignage destiné à transmettre à la postérité la mémoire d’un personnage ou d’une action illustre » comme le définit le Dictionnaire de l’Académie française de 1814 qui le désigne comme « une oeuvre publique destinée à transmettre à la postérité la mémoire de quelque personne illustre ou d’action célèbre ». L’acception architecturale contemporaine ne date, elle, que de la Révolution.

L’attachement du romantisme aux valeurs du passé constitue indéniablement l’un des ressorts de ces politiques de protection, aussi celles-ci concerneront prioritairement les témoignages de l’histoire. Victor Hugo et Chateaubriand (« Un monument n’est vénérable qu’autant qu’une longue histoire du passé est pour ainsi dire empreinte sous ses voûtes toutes noires de siècles ») se feront les chantres de la patine du temps qui renferme beauté et sacré alors que le contemporain ne suggère que laideur et vandalisme.

Manifestation du souci esthétique, le critère artistique apparaît en seconde position dans les lois de 1887 et 1913. La dimension artistique caractérise souvent un monument ou un lieu historique, ce qu’a retenu le juge administratif dans un arrêt relatif à une ancienne avenue et aux terrains qui la bordent constitutifs d’une perspective prolongeant hors du Parc de Versailles celle du grand Canal (CE, 13 mars 1935, Epoux Moranville, Rec., p. 325), ou à propos du « château de Vendrennes [… qui] constitue un ensemble fortifié du Moyen Age comportant notamment un donjon roman se rattachant au type caractéristique dit « niortais » [auquel s’attache] le souvenir d’événements importants de l’histoire de Bretagne et des guerres de religion [et qui] présente un intérêt historique et artistique de nature à justifier [son] inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques » (CE, 7 février 1992, ministère de la culture c/ SCI du Vieux Château, n° 118488)

Reprenant cette logique, la jurisprudence confirme régulièrement le lien histoire-art comme justificatif de la protection. Le cinéma La Pagode à Paris « constituait un témoignage de l’intérêt pour l’art japonais qui s’est manifesté à la fin du XIXème siècle » (CE, 28 juillet 1993, Sté Foch-Dauphine, n° 137876).

Le classement par décret du théâtre de Mirecourt (Vosges) est justifié car il s’agit d’un « exemple particulier d’un théâtre à l’Italienne de l’époque Restauration et l’un des rares témoignages de la sobriété de l’architecture des théâtres de cette époque » (CE, 5 mai 1993, Commune de Mirecourt).

De même, le classement du Casino municipal d’Aix-en-Provence est légal car il s’agit d’un témoignage de l’architecture des années 20 et du passé thermal de la commune (CE, 22 mars 1999, Commune d’Aix-en-Provence, n° 163916).

Le raisonnement est le même pour les objets mobiliers comme l’illustre par exemple le classement d’office par décret du 28 juillet 1989 du tableau de Van Gogh, « Le jardin à Auvers », en dépit de l’opposition de son propriétaire, M. Walter, qui s’était vu refuser l’autorisation d’exportation. Le juge administratif considère que cette œuvre « est un témoignage important de l’art de la peinture au XIXème siècle et que la circonstance que, peinte en France par un artiste étranger, elle ait quitté la France après la mort du peintre pour n’y revenir qu’en 1955, n’interdisait nullement au ministre de la Culture de la regarder comme présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire ou de l’art » (CE, 31 juillet 1992, Walter).

Les monuments protégés pour des motifs d’histoire et d’art vont également constituer dans un deuxième temps des « lieux de mémoire » selon l’expression consacrée par Pierre NORA, c’est-à-dire un élément créant un « paysage mental » qui renforce le sentiment d’appartenance à une communauté par le partage des mêmes souvenirs.

Ainsi la commémoration des événements sombres voire tragiques de l’histoire peut passer par la protection juridique des lieux qui peuvent durablement en conserver la trace.

Tel est le cas du classement comme monument historique du champ de bataille de l’Hartmannswillerkopf réparti sur trois communes (arrêtés du 2 février 1921 et du 16 avril 1924) ; de la tranchée des baïonnettes à Douaumont où ont été ensevelis, le 12 juin 1916, les hommes des deux compagnies du 137e R. I. , sous l’effet d’un violent bombardement (un monument en béton, abritant notamment la tranchée, a été élevé en 1920 (arrêté du 6 mai 1922) ; des ruines d’Oradour-sur-Glane (loi du 10 mai 1946 qui a de plus modifié le paysage en créant un nouveau bourg) ; des chambres à gaz du camp de Strutche à Natzwiller (décret du 7 août 1951 ; CE, 12 novembre 1954, Maire Natzwiller, Rec., p. 592).

Généralement plus tard, dans un souci plus identitaire qu’historique, des lieux de mémoire seront protégés, tels que les habitations d’hommes célèbres.

Tel est le cas du jardin de la maison de Clémenceau à Saint-Vincent-sur-Jard (classement MH par arrêté du 10 juillet 1970), celle de E. Renan à Tréguier (classement MH par arrêté du 20 avril 1944), celle de Foch à Tarbes (classement par décret du 30 janvier 1938), celle du peintre Max Ernst à Saint-Martin-d’Ardèche, décor « caractéristique d’une période importante de la vie et de l’œuvre de l’artiste » (inscription MH par arrêté du 20 mai 1986 ; CE, 15 février 1989, Neyron, R.J.E., 4/1989, p. 463). De même, la préservation des restes du domaine qui dépendait autrefois du château de Sully, auquel elles sont attenantes et le parc même replanté au XIXème siècle, présente au point de vue historique et pittoresque un intérêt général justifiant son classement au titre de la loi du 2 mai 1930 (CE, 10 mars 1961, Dame de Bausset, Rec., p. 176).

Le droit peut participer à la construction rétrodictive de l’histoire en vouant certains lieux à l’oubli par l’absence voulue d’entretien du souvenir en une condamnation des êtres qui y ont vécu. Le classement de la maison de L.- F. Céline à Meudon, proposé comme étant un lieu de mémoire « littéraire », ne sera pas retenu à la suite de protestations rappelant l’engagement raciste de l’auteur.

Ces lieux doivent toutefois conserver les traces matérielles du passage des grands hommes, même si elles sont minimes comme pour les lieux de naissance. La mémoire du lieu importe alors moins que la mémoire de l’homme qui enrichit le lieu. Ainsi, si le château de Chavaniac-Lafayette où naquit le marquis du même nom en 1757 (inscrit monument historique le 21 août 1989) et son parc botanique (même date) marquent le paysage local. La maison natale du général de Gaulle dont seuls le jardin et le décor intérieur ont été classés monument historique le 22 novembre 1990 ne doivent également leur protection qu’à leur illustre hôte.
 
Il y a là les prémices de l’effritement du critère historique en tant que tel et déjà la volonté de conserver plus généralement le passé comme le temps révolu d’une communauté qu’il convient de célébrer. Ce recul de la référence historique stricto sensu est évident pour des villes comme Saint-Etienne qui sont dépourvues de centre historique et se sont créées un patrimoine récent en obtenant la protection au titre de la législation sur les monuments historiques de manufactures ou de son ancienne chambre de commerce du XIXème siècle, ou comme Le Havre, reconstruit après la dernière guerre dans un style significatifs du XXème siècle et classée par l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial le 15 avril 2005.

Ce dernier instrument s’affranchit de la référence directe à l’histoire. L’inscription sur la liste du patrimoine mondial établie sous l’égide de l’UNESCO, en application de la Convention du 16 novembre 1972 relative à la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel est limitée aux immeubles ayant « une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science », le caractère « exceptionnel » s’appréciant au regard de critères tels que : présenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain ; apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle, une civilisation vivante ou disparue, un échange d’influences considérable ; offrir un exemple éminent d’établissement humain représentatif d’une culture ; être associé à des événements ou traditions ayant une signification universelle exceptionnelle, mais également répondre au critère d’authenticité « pour ce qui est de sa conception, de ses matériaux, de son exécution ou de son environnement » et bénéficier au niveau national d’une protection et de mécanismes de gestion permettant d’assurer sa conservation. La seule référence patrimoniale suppose évidemment un héritage du passé à conserver et la culture est de toute façon un produit de l’histoire mais l’exigence d’ancienneté disparaît de la conception du patrimoine.

Thibault Soleilhac

Juriste - Ancien conseiller technique à la sécurité juridique, marchés publics et travaux publics de la Ville de Lyon

Naturaliste / Environnementaliste

Docteur en droit de l’environnement


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