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Pour comprendre les origines du système actuel, il faut partir de l'époque franque. L'usage est alors celui d'un nom unique. D'origine gallo-romaine ou germanique, il est choisi dans la ligne paternelle ou maternelle, moins pour marquer une stricte hérédité qu'une appartenance à un groupe de familles alliées par le mariage.
Ce nom qui chez les Romains comme chez les Francs était attribué au cours d'une cérémonie familiale marquant l'intégration complète de l'enfant à la famille, va, sous l'effet de la christianisation, être progressivement attribué à partir du VIe siècle, lors de la cérémonie du baptême. C'est lui qu'on appellera plus tard le nom de baptême (et seulement à partir de la loi de 1792, le prénom) lorsque le nom de famille sera venu le compléter. Ce dernier est issu du surnom qui dans la seconde moitié du XIe siècle apparaît de plus en plus fréquemment à côté du nom pour désigner une personne.
Le système de choix pratiqué à l'époque franque a conduit en effet non seulement à une prédominance des noms d'origine germanique (la race des vainqueurs) mais surtout à une concentration des noms qui a multiplié les homonymies. Au moment où l'ensemble des structures notamment seigneuriales se renforce, la nécessité de désigner avec plus de précision les individus dont le nombre s'accroît considérablement, se fait sentir. De là cette multiplication des surnoms qui concernent avant tout les hommes et sont constitués soit par un sobriquet, un nom de lieu, le nom de baptême du père ou enfin un nom de métier.
Étendu aux femmes dès la fin du XIIIe siècle, le surnom se généralise à partir du XIVe, même si on rencontre encore au XVIe et parfois au-delà des personnes qui n'ont qu'un nom. Le surnom ainsi généralisé va se transformer en nom de famille, par sa transmission héréditaire. On a des exemples précoces d'une telle transmission mais au profit essentiellement de l' « héritier» en particulier de l'héritier du fief, de la terre ou du métier.
Ce n'est qu'à partir du XIVe siècle que dans la plupart des provinces, la transmission bénéficie à l'ensemble des descendants, que le surnom du père cesse d'être un qualificatif individuel pour devenir un qualificatif familial. Par sa transmission héréditaire, le surnom du père, le nom patronymique, devient le nom de la famille, la symbolise. C'est à peu près à la même époque que se répand de façon significative quoiqu’ inégale, l'usage de désigner la femme mariée par un surnom dérivé de celui de son mari. Les deux usages ne sont pas sans lien et traduisent la force de la famille médiévale et de son chef. Mais même ainsi transformé en qualificatif familial, le surnom reste instable. S'il s'établit sur une autre terre ou change de métier, le fils ne conserve pas forcément le surnom de son père. Changer de nom pour mieux montrer la place qu'on tient (ou voudrait tenir) dans la société est une pratique fort ancienne et considérée comme tout à fait normale. Même si le surnom au fur et à mesure de sa transformation en nom de famille (le terme ne deviendra usuel qu'au XVIIe siècle) gagne en stabilité, il y a là une réalité qui explique mieux l'existence de ces changements encore très nombreux au XVIe siècle.
Si le nom et le surnom forment les deux éléments fondamentaux du système onomastique tel qu'il se forge au Moyen Age, ils peuvent assez souvent être complétés ou remplacés par d'autres dénominations (nom de maison en Béarn par exemple), parmi lesquelles une place à part doit être faite au nom de terre ou de seigneurie. Signe de la puissance seigneuriale sur une terre, du droit d'exercer toutes les prérogatives en particulier les droits de justice qui sont attachés à sa possession, le nom de seigneurie s'acquiert par l'acquisition d'une seigneurie par succession, donation ou achat. C'est un droit pour le seigneur de prendre le nom de sa seigneurie, pas une obligation et c'est en général le nom de la plus ancienne ou de la plus prestigieuse qu'il porte. Le nom de seigneurie introduit par la particule de, de la ou du, vient ainsi s'ajouter au nom patronymique et dans la vie courante, c'est lui qui est le plus usité, à tel point qu'il n'est pas rare encore au XVIe siècle, qu'il se substitue à ce dernier. Du nom de seigneurie on glissera sous l'Ancien Régime au nom de fief puis au simple nom de domaine dont s'est si bien moqué Molière. Mais ce dernier n'avait pas que la vanité pour ressort et dans certaines régions il était très usité également pour différencier les branches d'une même famille. C'est ce qui le sauvera sous la Révolution
APPARITION ET PREMIERS DÉVELOPPEMENTS D'UN DROIT DU NOM.
La brève histoire du nom que nous venons de retracer explique celle de son droit. C'est un droit qui jusqu'à la Révolution reste essentiellement dominé par l'usage. Mais l'usage dans l'ancienne France revêt une importance particulière car il est à la source de deux notions clés du droit médiéval: la coutume (usage juridique obligatoire) et la saisine (droit sur une chose corporelle ou incorporelle).
L'usage va donc faire naître un certain nombre de règles qui s'affermiront durant les trois derniers siècles de l'Ancien Régime et seront sanctionnées par la jurisprudence. Quelles sont ces règles? La première est celle de la transmission du nom par filiation. L'usage répété de la transmission du surnom du père à ses enfants fait naître la coutume de la transmission du nom par filiation. Le nom devient signe puis conséquence de cette filiation et dès que celle-ci, légitime ou naturelle, est prouvée, l'enfant est en droit de prendre le nom de son père. La coutume est générale et pleinement admise dès la fin du Moyen Age. Porter le nom deviendra de ce fait, mais guère avant la fin du XVIIe, une preuve de la filiation, un des éléments de la possession d'état. C'est un droit pour l'enfant de prendre le nom de son père mais ce n'est pas avant la Révolution, une obligation, même si la généralité de l'usage, son ancienneté, sa signification finissent par quasiment l'imposer. A défaut de filiation paternelle connue, l'enfant prend normalement le nom de sa mère: son nom de famille mais parfois dans certaines régions, comme le Bessin normand, son nom de baptême.
L'enfant naturel né de «père et mère inconnus» et l'enfant trouvé ne reçoivent théoriquement qu'un seul nom: leur nom de baptême, ce qui avec la généralisation du nom de famille constitue pour eux un handicap. Conscients de œ problème, certains curés jouent sur la multiplicité des noms de baptême admise dès le XVIIe siècle pour conférer à cet enfant un second nom qui lui tiendra lieu de patronyme ou bien acceptent d'inscrire l'enfant dans les registres de baptême sous un patronyme indiqué par la sage-femme ou le parrain ou encore constitué par un signe distinctif trouvé sur l'enfant et destiné à permettre de le retrouver. Ainsi naît des usages pratiqués sous l'Ancien Régime, l'attribution administrative qui incombera par la suite à l'officier d'état civil.
L'Ancien Régime consacre également l'usage pour la femme mariée de porter le nom de son mari. Elle n'en perd pas pour autant son nom de jeune fille, malgré l'affirmation de certains juristes. Là encore c'est un droit pour la femme mariée de prendre le nom de son mari et non pas une obligation, même si socialement il lui est difficile d'échapper à la règle.
L'Ancien Régime consacre enfin l'usage du nom de terre ou de seigneurie et, bien qu'il soit très critiqué, le droit pour l'acquéreur de prendre le nom de la terre achetée, même si celui-ci constitue le patronyme du vendeur. Il s'ajoute de plus en plus au nom patronymique, au moins dans les actes, tandis que dans la vie courante il continue à être celui qu'on porte. L'usage, par sa répétition, a donc fait naître coutumièrement la plupart des règles relatives à l'attribution du nom.
DROIT SUR LE NOM.
Il a aussi fait naître un véritable droit sur le nom car l'usage public, paisible et prolongé, fonde au Moyen Age la saisine, notion typiquement médiévale à mi-chemin entre la propriété et la possession. C'est très progressivement qu'une sorte de saisine a été reconnue à l'homme sur son nom, essentiellement au profit des noms nobles dont la transmission héréditaire apparue de bonne heure symbolise avec le cri et les armes qui lui sont étroitement liées dès la fin du XIIIe, la «Maison ». L'usage fait naître un véritable droit sur le nom: celui de le porter d'abord, celui d'en disposer ensuite enfin celui de le protéger contre l'usurpation des tiers. L'individu n'a pas seulement le droit d'user du nom qu'il a légitimement acquis, il peut aussi sous certaines conditions en disposer. «Mémoire d'une maison et splendeur d'une lace », le nom et les armes ne sauraient être vendus mais ils peuvent être donnés par leur titulaire. Dès le XIIIe et surtout le XIVe siècle les exemples de telles dispositions abondent, mais elles ne peuvent intervenir en principe que si le disposant n'a pas de descendant direct mâle. S'il existe par ailleurs d'autres parents mâles porteurs du nom, celui-ci ne peut en disposer qu'avec leur consentement.
La protection du nom a été d'abord assurée par une action dont on trouve les premières manifestations dès la fin du Moyen Age, bien qu'elles restent peu nombreuses jusqu'au XVIIIe siècle. Cette action tend à faire défense de porter le nom à celui qui en userait illégitimement. Elle n'est enfermée dans aucun délai et peut-être intentée par tout porteur du nom y compris une femme, sans qu'il ait besoin de prouver un préjudice quelconque. Mais elle peut se heurter, si elle n'est pas intentée rapidement à la «saisine» de l'adversaire puisque le nom s'acquiert par l'usage. Elle a pris ensuite lorsque le pouvoir royal a développé les lettres de changement de nom, la voie de l'opposition.
Le droit de changer de nom est la dernière règle née de l'usage qu'il nous reste à examiner. Rien en principe n'interdit à l'individu de changer de nom à deux conditions: que ce changement soit fait sans fraude et sans porter préjudice aux tiers. Cette liberté, confortée par le droit romain (C., 9,25), est encore reconnue par de nombreux juristes du XVIIe siècle. Mais, facteur de fraude, en particulier de fraude fiscale, elle gêne le pouvoir royal qui au travers des registres paroissiaux et des règles de preuve (ord. civile de 1667) transforme progressivement le nom en institution de police (au sens large du terme). C'est pourquoi il cherche à imposer son contrôle en rendant obligatoires les lettres de commutation de nom dont la plus ancienne remonte au XVe mais qui n'ont commencé à se développer que dans la seconde moitié du XVIe siècle. Il trouve dans son entreprise l'appui de certains auteurs, notamment de La Roque qui dans ses deux traités, De la noblesse (1678) et Des noms et surnoms (1681), édifie en partant d'un édit fiscal concernant la Normandie et rapporté quelques mois après sa promulgation, la légende de l'ordonnance dite d'Amboise de 1555. Inconnue des juristes contemporains mais promise à un bel avenir ( « l'ordonnance de 1555» aura beaucoup de succès auprès des juristes de la seconde moitié du XVIIIe et du XIXe siècle), elle n'est pas invoquée par le pouvoir royal qui n'en affirme pas moins le caractère nécessaire de son intervention au fil des lettres qu'il délivre. Plus on avance vers la fin de l'Ancien Régime plus ce contrôle devient pressant. Il sera au cœur de la législation révolutionnaire.
Bibliographie indicative
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Ed Dalloz, 2010
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