La justice féodale

 

 

 

L’exercice de la Justice à l’époque médiévale n’appartient pas exclusivement au Roi, mais est partagé entre plusieurs autorités :

1) les Seigneurs qui exercent la justice dans leur seigneurie à l’encontre de ses habitants et également de leurs vassaux ;

2) l’Église rend également la justice, les tribunaux ecclésiastiques étant fréquemment sollicités car ils offrent des garanties substantielles face aux tribunaux laïcs (efficacité et rationalité) et le Pape entend d’ailleurs un moment instrumentaliser cette justice pour affirmer un pouvoir hégémonique ;

3) les Villes rendent la justice municipale. Le Roi exerce donc une justice comme n’importe quel seigneur, mais il entend faire changer cela car pour lui réformer l’organisation judiciaire à son avantage est une mesure capitale nécessaire au redéploiement de sa souveraineté.

Comment fonctionnent ces diverses justices et laquelle saura au 13e siècle s’imposer au détriment de ses concurrentes ?

 La diversité des sources du Droit à l’époque médiévale se retrouve dans la diversité de l’organisation judiciaire, et alors qu’au haut moyen-âge juger était à la fois un droit et un devoir pour les souverains carolingiens, au bas moyen-âge la Justice est rendue par différentes autorités : Seigneurs, Eglise & Villes.

 

La Justice Seigneuriale :

Les seigneurs ont profité de la désagrégation de l’état à l’époque carolingienne pour s’emparer des fonctions judiciaires, mais si en théorie ils peuvent juger tous les cas survenant dans les limites de leur seigneurie, la spécificité des affaires et leur nombre ont obligé les seigneurs à déléguer le pouvoir judiciaire à un certain nombre d’officiers seigneuriaux. La Cour Seigneuriale est compétente pour tous les cas prenant naissance sur le territoire seigneurial (jusqu’au 12e uniquement compétence pénale puis pénale & civile) et le Juge Seigneurial justicie les coupables dans la seigneurie.

Le seigneur exerce 2 types de justice :

 • La Justice Féodale : elle permet au seigneur de punir son vassal si ce dernier manque à ses obligations. C’est une justice personnelle (entre le seigneur et son vassal) qui se fonde sur la concession d’une terre.

• La Justice Banale : repose sur l’autorité du seigneur, il l’exerce en vertu de son Pouvoir de Ban sur l’ensemble des habitants de sa seigneurie et en l’exerçant il se substitue à la Justice de l’État.

Ces 2 types de justice sont le + souvent exercés par le même seigneur, mais parmi ceux qui rendent la justice il faut distinguer le Haut Justicier (compétant pour les crimes les plus graves, de sang, affaires où le duel aura lieu) du Bas Justicier (compétent pour les délits et crimes mineurs) bien qu’il n’y ait pas de hiérarchie entre ces 2 seigneurs.

 

La procédure devant la Cour seigneuriale est une procédure purement morale et formaliste, le demandeur doit lui-même faire citer à comparaître le défendeur. Le demandeur expose au juge solennellement sa prétention et précise qu’il est prêt à en apporter les preuves. Les modes de preuve utilisés devant cette cour ont évolué : jusqu’au début 13e en matière pénale on recoure aux ordalies (preuves par Dieu) et en matière civile les preuves écrites commencent à être admises sous l’impulsion des juridictions royales.

Du fait de la juxtaposition entre différentes seigneuries l’appel rendu par un seigneur vers son suzerain est inconcevable, les cours seigneuriales ne connaissent pas l’appel hiérarchique. Il existe néanmoins 2 voies de recours nommées : appel pour défaut de droit (déni de justice) et appel pour faux jugement. Dans les 2 cas ce n’est pas la décision qui est mise en cause mais la personne du juge qui a rendu cette décision.

 


 

La Justice Ecclésiastique :

Elle atteint son plein développement à l’époque féodale profitant de l’affaiblissement royal pour étendre le champ d’action de ses tribunaux et y parvient facilement car : les juges ecclésiastiques appliquent un droit supérieur au droit coutumier, et ils sont mieux formés que les juges seigneuriaux (études universitaires, et la justice pour eux fait partie de leur devoir ecclésiastique).

Jusqu’au milieu 12e la principale juridiction ecclésiastique est celle de l’évêque qui compte tenu du nombre croissant d’affaires et de leur technicité va déléguer leur fonction judiciaire à un clerc de leur entourage appelé l’official. Cet official, nommé et révoqué au gré de l’évêque ne rend pas la justice seule mais entourée d’assistants.Il a une double compétence qui varie selon les individus (ratione personae) ou les matières (ratione materiae).

En ce qui concerne les individus on distingue les Clercs, et les Miserabiles Personae (gens dans le besoin, pauvres, veuves…) :

 • Les Clercs : les juges ont une compétence exclusive pour toutes les affaires pénales (privilège du for) mais ce privilège en matière civile n’est que relatif et ne s’applique pas si le litige porte sur une question féodale.

• Les Miserabiles Personae : sont jugées par les tribunaux ecclésiastiques en matière civile mais dépendent des affaires laïques.

 Au civil, le juge d’église est seul compétent pour les matières spirituelles (touchant aux sacrements, mariage…) mais il est en concurrence avec le juge laïc pour les matières dont le lien avec le sacrement est + lointain (effets pécuniaires du mariage), pour les testaments et les contrats. Au pénal le juge ecclésiastique est compétent pour les cas d’hérésie et de sorcellerie, il est en concurrence avec le juge laïc pour le sacrilège ou le blasphème.

 La procédure en matière civile est empruntée au droit romain du bas empire, elle est dite « extraordinaire ». En pratique le juge ecclésiastique est saisi par le demandeur, il cite les parties devant son tribunal et les invite à administrer leurs preuves. La procédure pénale elle, évolue : d’abord de type accusatoire (l’action n’est déclenchée que si un accusateur saisit le juge) elle devient au 13e inquisitoire, le juge joue alors un rôle très actif : sur simple dénonciation ou rumeur il peut se saisir lui-même d’office, mener une enquête secrète et réaliser une véritable instruction. Une fois cette dernière terminée il rend ses conclusions à l’accusé qui peut alors présenter sa défense-


 

La Justice Urbaine:

L’essor des juridictions municipales est étroitement lié à la renaissance des villes au 12e. Les villes veulent s’émanciper du pouvoir seigneurial pour exercer elles-mêmes leur propre justice et vont donc chercher à obtenir des privilèges sous forme de charte où le seigneur leur accorde une autonomie juridictionnelle. Cette justice municipale diffère selon la ville 

• Villes de Prévôté dans lesquelles le seigneur conserve l’exercice de la justice

• Villes de Communes où les seigneurs ont perdu l’essentiel de la justice banale

• Villes de Consulat où théoriquement la justice est exercée par des magistrats locaux mais en pratique ils sont assistés de juges, lesquels peuvent également servir le seigneur dans l’exercice de sa justice

 

La Justice Royale:

 La doctrine de la souveraineté royale emporte l’idée que le Roi est source de toute justice, mais à l’époque féodale ce principe n’a qu’une portée limitée car le Roi exerce à l’intérieur de son domaine une justice à la fois banale et féodale à la manière de n’importe quel seigneur. Il faudra attendre le début du 13e pour qu’il dispose d’une autorité suffisante pour imposer à l’ensemble de ses vassaux les décisions royales. C’est à cette époque que les juridictions vont acquérir une physionomie et une procédure qui restera inchangée jusqu’en 1789, et c’est également à ce moment-là que le Roi parvient à subordonner les justices seigneuriales, ecclésiastiques et urbaines à sa justice Royale.

Il est alors contraint de confier ce pouvoir judiciaire à des agents dans le cadre d’une délégation générale ou privée et va donc créer des juridictions dites « de droit commun » à plusieurs degrés :

 • Les Prévôts sont les juges ordinaires de tous les roturiers domiciliés dans leur ressort (appelé prévôté). Ils sont également juges d’appel pour les causes déjà tranchées par les juges seigneuriaux

• Les Baillis & Sénéchaux rendent la justice dans leur circonscription (bailliage, sénéchaussée) ont une compétence d’appel pour les cas jugés par les prévôts et une compétence de 1re instance pour les cas concernant les nobles.

• Le Parlement constitue le sommet de la hiérarchie en matière de droit commun, c’est un démembrement de la cour du roi dont la composition variera au fil du temps. A partir du XIVe l’élément féodal laisse la place à un élément plus professionnel.

 

Le parlement s’organise autour de 4 chambres :

       -  La grande chambre : le cœur du parlement, tout procès y commence et y finit, seule à prononcer des arrêts.

     -  La chambre des requêtes : reçoit & examine la recevabilité des requêtes, évite dc l’engorgement des institutions.

     -  La chambre des enquêtes : a pour mission de préparer le jugement en instruisant l’affaire

        -  La chambre criminelle : instruit les affaires pénales et rédige les projets d’arrêts transmis à la grande chambre.

 

Le parlement en tant que représentant du roi connait toute sorte de litiges en dernier ressort. En 1re instance, le parlement se prononce sur les litiges relatifs à la personne du roi mais aussi le domaine royal. En appel le parlement examine tous les recours portés contre les décisions des baillis.

Jusqu’au XVe il n’existe qu’un seul parlement (à paris) puis vont se créer dans chacune des provinces un parlement, le 1er le parlement de Toulouse crée en 1420.

 Les juridictions d’exception :

sous l’ancienne monarchie chaque organe administratif peut être appelé à jouer un rôle juridictionnel. Il existe donc à côté des tribunaux de droit commun des juridictions spécialisées dotées d’une compétence d’attribution.

Parmi ces juridictions d’exception, on peut signaler les juridictions des finances

                        3 cours souveraines :

- la chambre des comptes qui juge les agents financiers,

- la cour des aides qui juge le contentieux fiscal

- la chambre des monnaies qui tranche les procès relatifs à la monnaie.

 


 

 La justice retenue :

le principe fondamental que le roi est personnellement la source de toute justice permet au roi non seulement délégué ce pouvoir ou le reprendre.

Cette intervention du roi dans la cour de justice peut prendre plusieurs formes :

 -  elle peut s’exercer par lettre : il y a 2 types de lettres : les lettres de grâce qui octroi aux condamnés une grâce, les lettres dites de justices qui sont des lettres qui permettent au roi d’atténuer la portée d’une règle de droit, c’est la ces par exemple des lettres de répit qui ordonnent la suspension des poursuites contre un débiteur qui ne peut pas rembourser.

 -  L’intervention personnelle du roi peut toujours décider d’entendre une affaire qui lui est présentée par des plaideurs, il peut examiner une affaire en s’affranchissant des règles ordinaires de procédure.

 -  Intervention par le conseil du roi : pour faire face au nombre toujours plus grand de procès, une formation spécialisée va émerger au sein du conseil du roi. A partir du XVe elle prend le nom de grand conseil, il intervient de 2 manières :

            **soit par évocation, le conseil se saisi d’une affaire et dépossède le juge ordinaire.

            ** intervention par cassation : elle s’exerce sous la forme d’une procédure que l’on appelle la proposition d’erreur. Lorsque le parlement qui est une cour souveraine commet une erreur de fait s’ouvre alors une voie de recours extraordinaire. La décision rendue par le parlement est représentée au conseil du roi qui décide alors en cas d’erreur manifeste de casser la décision rendue par le parlement (ancêtre du pourvoi en cassation).

 

 La procédure :

Cette procédure a connu une certaine évolution, jusqu’au XIIIe la procédure devant les juridictions royales est une procédure très formaliste, son régime de preuve est irrationnel. A partie du XIIIe sous l’influence des droits savants, la procédure se rationalise. Progressivement les modes de preuves, les ordalies. Au début du siècle suivant apparaissent le procureur qui défend les intérêts du prince et l’avocat qui plaide pour le prince.

A partir du XIVe le roi va tenter d’imposer sa justice au détriment des justices seigneuriales et ecclésiastiques. Cette lutte contre les juridictions concurrentes commence à partir du moment où le roi cherche à affirmer sa souveraineté. Le roi va d’abord s’opposer aux juridictions seigneuriales, pour les légistes du roi elles tiennent leurs compétences d’une concession primitive du roi. Pour lutter contre elles, le roi va mettre en œuvre 3 moyens, 2 consistent en une réduction de compétence, le dernier tient à une subordination.

 

La réduction de compétence :

2 procédures :

- les cas royaux c’est la théorie selon laquelle certaines affaires civiles ou criminelles parce qu’elles concernent le roi échappent au juge seigneurial pourtant compétent. La liste des cas royaux ne va pas cesser d’augmenter.

- la prévention permet au juge royal de prévenir un seigneur, c'est-à-dire se saisir avant le juge seigneurial. Cette prévention est possible dans 2 cas :

-- soit que le juge seigneurial ait commis une négligence

-- soit que le juge royal ait été sollicité par l’une des parties.

 

 La subordination, le roi propose à tout plaideur mécontent de réformer devant sa propre juridiction la sentence rendu par le seigneur (procédure de l’appel).

La lutte contre les juridictions ecclésiastiques est basée sur une autre idée, il n’y a pas dans ce cas de concession primitive. L’idée de cette lutte repose cette fois sur la responsabilité du roi dans le maintien de l’ordre public.

Comme pour les juridictions seigneuriales, le roi va recourir à 2 types de procédés :

 La réduction de compétence se fait autour de 2 mesures :

          - Une application plus stricte du privilège du fore, il faut que le clerc mène la vie ecclésiastique.

          - Le privilège du fore tombe en matière pénale lorsqu’il y a atteinte à l’autorité publique. Au civil il y a le privilège de clergé qui tombe dans les affaires féodales

Au XVe siècle est introduit un appel, un appel d’abus. Cet appel permet au parlement d’annuler ou de casser une décision rendue par un tribunal ecclésiastique qu’ils considèrent comme abusive. Une décision abusive, est une décision dans laquelle il y a excès de pourvoir, c'est-à-dire lorsque le tribunal ecclésiastique a outre passé ses compétences

 

Source

Jean-Pierre Poly et Éric Bournazel, Les Féodalités, PUF, Paris, 1998.

Commentaires (2)

1. robion 08/12/2011

pa mas:

2. Titine12 25/02/2012

Je trouve ce site très complet et détaillé, mais peut-être est-il un peu complexe à aborder pour des élèves de 5ème par exemple, dans le cadre d'un exposé ou autre... Sinon bravo, mes compliments aux créateurs!

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