La justice écclésiastique

 

 

 L’organisation de l’officialité

L’officialité est une juridiction dirigée par l’official , assisté par des auxiliaires 

 L’official

L’official est « un clerc n’ayant par lui-même aucune juridiction, qui exerce en vertu d’un mandat la juridiction spirituelle d’un dignitaire ecclésiastique dont il tient tous ses pouvoirs ».

Il existe dans l’officialité diocésaine (c’est-à-dire épiscopale) deux sortes d’officiaux, les officiaux principaux et les officiaux forains.

Un official principal siège au lieu de résidence de l’évêque. Comme il est un juge commis, il n’est pas possible de faire appel de ses décisions à l’évêque. Ce dernier peut pourtant se saisir directement d’une affaire, mais cela est peu fréquent. L’official est compétent pour les affaires de tout le diocèse.

Si le diocèse est grand et que les nécessités d’une justice bien rendue l’exigent, il existe des officiaux forains, qui parfois ambulants mais qui en général siègent dans une ville éloignée de celle de l’official principal. Leurs attributions sont limitées, à la fois matériellement et de façon territoriale. Un appel de leur sentence est possible auprès de l’évêque.

Lorsqu’il existe dans le diocèse des officialités archidiaconale, il existe une voie d’appel vers l’officialité diocésaine. Ces deux juridictions ont les mêmes compétences, qu’elles se partagent par le système de la prévention : le plus diligent à se saisir de l’affaire est compétent. Certains cas sont réservés à l’évêque. Les conflits entre l’officialité archidiaconale et diocésaine se multiplient à partir du XV siècle, parce que la concurrence des rois de France entraîne le déclin de leur activité, donc une plus forte pression pour le partage des affaires restantes. Le budget des institutions ecclésiastiques dépend d’ailleurs en grande partie de leur activité judiciaire.

L’appel des causes des officialités exemptes des Chapitres et Abbayes est par contre directement porté devant le Pape.

 Ses auxiliaires

L’official est entouré d’assesseurs, mais qui n’ont qu’une voix consultative.

Il est également assisté d’auditeurs qui instruisent le procès. Il en existe en général un pour les causes criminelles et un pour les causes civiles.

Le promoteur est le maître de la procédure inquisitoriale.

Des avocats et le procureur jouent leur rôle respectif de représentation.

Enfin, un scelleur appose son sceau, et à partir du XIV siècle des greffiers tiennent les registres.

 

 Les compétences de l’officialité

La compétence de l’officialité s’étend de deux manières sur les affaires du diocèse : par la compétence ratione personae et la compétence ratione materiae ; l’une personnelle et l’autre matérielle. 

Son extension permanente se heurte aux pouvoirs sur lesquels elle empiète, notamment les justices seigneuriales. 

 Les compétences grandissantes de l’officialité…

La compétence ratione personae est la compétence qui appartient à l’Eglise sur ses membres. Le privilegium fori et le privilegium canonis permettent de protéger la personne du clerc de la justice séculière.

Le privilegium canonis empêche toute arrestation, emprisonnement et exécution du clerc par la justice séculière. Le privilegium fori soustrait le clerc de la compétence du juge séculier pour toutes les affaires pénales, et au civil pour les affaires personnelles et mobilières – donc pas celles immobilières. Le décret de Gratien (1140) dispose d’ailleurs que ce privilège est si important pour l’Eglise que le clerc ne peut pas y renoncer : il appartient à son ordre et pas à sa personne.

Le privilège du for ne concernait au départ que les simples évêques, mais par un processus de lente extension il protège tous les tonsurés, c’est-à-dire les clercs, à partir du XII siècle. Pour être tonsuré, il faut avoir un peu d’éducation, mais l’âge minimum est de 7 ans . Ainsi sont protégés la masse des aspirants à la perfection, les religieuses, les ermites – de façon coutumière en France, parce que leur qualité de clerc est discutable – mais aussi et par assimilation les lépreux, en considération de la vie retirée qu’ils mènent, comparable à une vie monacale. Philippe de Beaumanoir dit cependant que la juridiction répressive appartient dans leur cas au bras séculier.

Cependant, si un clerc commet un crime grave, il peut être dégradé par la justice ecclésiastique et livré au bras séculier, à qui il est tout de même demandé de lui épargner la vie. En général la justice ecclésiastique protège la fuite du clerc ainsi dégradé.

Par un processus de « contamination » , les misérables personnes, les étudiants (« écoliers ») et les pèlerins – donc les croisés – se retrouvent également sous la protection de la justice ecclésiastique pour les matières civiles, en concurrence avec la justice séculière.

D’après les conciles, les veuves et orphelins ne sont protégés qu’en cas de déni de justice et au possessoir. La coutume fait pourtant apparaître en France au XIII siècle un véritable privilegium fori : La veuve et l’orphelin ne sont pas tenus de répondre devant la justice séculière, et Beaumanoir dit dans sa rédaction de la Coutume de Beauvaisis que la veuve et l’orphelin demandeur ont le choix de la juridiction « en toute matière ». Philippe Le Bel proteste pourtant contre les actions des veuves en vue de recouvrir leur douaire, considérant que les actions réelles ne relèvent pas des justices ecclésiastiques

Les croisés ont le privilège au pénal en défenseur, sauf s’il ssont accusés en tant que vassal ou pris en flagrant délit de crime énorme.

Les étudiants ont le choix entre trois juridictions, celle de leur Maître d’université, la justice royale ou celle ecclésiastique. La coutume veut en règle générale qu’ils s’adressent à l’or ecclésiastique.

 

Les compétences matérielles exclusives de l’officialité sont en premier lieu dans les matières spirituelles : pour les cas d’hérésie (jusqu’à la création du Tribunal du Saint Office), de sacrilège, de sorcellerie. L’officialité est aussi compétente pour défendre les biens appartenant à l’Eglise ou à des clercs contre l’usurpation. La matière qui occupe la première place dans les registres des officialités est celle de la famille, matière dont la compétence n’est pas disputée à l’Eglise, dans la mesure où les affaires traitées découlent d’un sacrement, le mariage. L’officialité traite donc de questions annexes comme celle de la validité du mariage, la légitimité des enfants, la séparation de corps, les fiançailles.

L’officialité est en concurrence avec les juridictions séculières pour plusieurs matières. Par un raisonnement par connexion avec le mariage, la dot, la donation nuptiale et le douaire peuvent être examinés devant elle. Un raisonnement par confusion permet à l’officialité de se pencher également sur deux matières très importantes : les contrats quand ils sont appuyés par un serment, et les testaments, lorsqu’ils sont appuyés par un legs pieux. Enfin, la justice séculière est concurrente de la justice séculière dans certaines affaires pénales, notamment parce que les délits sont considérés à la fois comme un blasphème à Dieu et comme causant un trouble social. De plus les officialités réclament plus précisément la compétence pour les infractions à la trêve de Dieu, l’usure et l’adultère.

L’official a aussi des compétences extrajudiciaires. En matière administrative, un official peut être chargé de tracer les limites d’un cimetière. L’official peut aussi obliger une femme mariée à regagner le domicile conjugal.

 Conflits avec les autres pouvoirs

Cette extension formidable des compétences de l’officialité, en matière personnelle comme matérielle entraîne des conflits, notamment au cours du XIII siècle avec les seigneurs qui vivent mal les intrusions sur leurs prérogatives. En 1205 les barons du Centre et de l’Ouest se liguent contre le Pape. Ils passent finalement un accord avec Philippe Auguste sur les règles les plus contestées comme le douaire. Des seigneurs comme Hugues X de Lusignan et Pierre Mauclerc, qui n’acceptent pas que l’Eglise puisse citer des laïcs en justice, se liguent contre la papauté. Ils souhaitent restreindre ce droit aux causes d’hérésie de mariage et d’usure, et se font par conséquent excommunier. A partir du règne de Philippe Le Bel, le Roi de France prend la tête de la lutte contre les juridictions ecclésiastiques. 

 

 La procédure

La procédure en vigueur devant les officialités très marquée par l’influence du droit romain  et par l’action d’Innocent III, qui introduisit la procédure inquisitoire au pénal .

 La procédure romano canonique

La rationalisation de la procédure en vigueur devant les juridictions épiscopales a été, nous l’avons vue, un des moteurs de la création des officialités. Elle est issue du droit Romain, corrigée en partie par le droit canon.

Ses grandes caractéristiques sont d’être écrite, contradictoire, et de pouvoir faire l’objet d’un appel hiérarchique. Le premier appel possible est fait devant le métropolitain (l’archevêque) ; puis devant le Pape. Les canons de Sardique consacrent la position de celui-ci comme juge de dernier appel. Il est par ailleurs possible de s’adresser directement au Pape par la voie de l’appel omisso medio . En 1331 est crée à Rome la Rote, cour d’appel pour toutes les causes civiles et pénales de compétence ecclésiastique, sauf certaines matières (comme les bénéfices ecclésiastiques), que le Pape réserve aux cardinaux.

Le duel judiciaire et l’ordalie ne sont pas des modes de preuves acceptés.

L’instance se déroule comme suit : le demandeur remet un libelle au juge, qui est transmis au défendeur. La contradiction de ce dernier lie l’instance. Les preuves rationnelles comme l’aveu et le témoignage sont admises, et les avocats plaident devant le juge. Celui-ci rend une sentence, qui peut être attaquée par la voie de l’appel et de la restitutio in integrum. Les principales différences qui existent dans la procédure avec celle de droit romain sont l’abondance et la vitalité des actions et la mobilité des délais.

Le droit appliqué est le droit canonique dont l’essentiel de la législation remonte au XII et XIII siècles, qui est en général nationalisé par des ordonnances royales. L’officialité est aussi «un organe d’application et d’élaboration du droit canonique » . L’officialité de Cambrai accorde par exemple la séparation de corps pour incompatibilité d’humeur.

 La procédure inquisitoire au pénal

La procédure criminelle était défectueuse jusqu’à la grande réforme introduite par Innocent III. L’instance n’était en effet ouverte qu’à la suite d’une accusation. De plus, si l’accusé était absout par le juge, celui-ci pouvait condamner l’accusateur malveillant, ce qui n’incitait pas au règlement des affaires.

En 1199, Innocent III crée donc la procédure inquisitoire. Le juge peut se saisir d’office d’une affaire. Il l’instruit, mène des enquêtes, interroge qui il veut. Les conclusions de l’instruction sont communiquées à l’accusé, qui est admis à présenter des moyens de défense par l’intermédiaire d’un avocat. Le jugement rendu déclare l’accusé coupable ou l’absout.

Les peines que l’Eglise applique sont en règle général les peines pécuniaires et afflictives du droit romain. Mais l’Eglise a « horreur du sang » et ne prononce donc pas de peines capitales. Si le crime est trop grave, elle livre le condamné au bras séculier, qui jugera des mesures à prendre. Les peines de l’Eglise cherchent en général à pousser le condamné à l’amélioration : il existe ainsi une gradation dans la peine d’excommunication, qui est successivement aggravée si le condamné persiste dans l’erreur, jusqu’à l’anathème, c’est-à-dire la livraison à Satan. Les autres peines sont la censure, la pénitence publique, le pèlerinage, les amendes et l’emprisonnement.

 

L’officialité au Moyen Âge est donc une juridiction de qualité grâce à la spécialisation de l’official, à la grande vitalité du droit Canon, influencé par le droit commun, et à la qualité de sa procédure. Les justiciables essayent donc au maximum de saisir cette juridiction, ce qui déplait fortement aux Rois de France, la Justice étant la première prérogative de Roi. Ceux-ci essayent donc de reconquérir le terrain perdu, par les procédés que sont l’appel comme d’abus et la théorie des cas privilégiés

 

Source

 Jean GAUDEMET, Gabriel LE BRAS, Histoire du droit et des institutions de l’Eglise en Occident, Paris, Sirey, 1995

 

 

 

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