La féodalité est un type de société. Elle se développe dans toute l’Europe occidentale entre le 10e et le 13e siècle. Ces sociétés sont issues du démembrement de l’Empire carolingien et s’inscrivent toutes dans son souvenir. Ces sociétés donneront naissance plus tard aux Etats. Au Japon, un système comparable a existé jusqu’à l’ère Meji. La féodalité est un modèle répandu qui se résume en trois traits dominants :
• Le développement très poussé des liens de dépendance d’un homme à un autre homme. Ces liens concernent des groupes de guerriers qui occupent les échelons supérieurs de la hiérarchie sociale.
• Le morcellement extrême du droit de propriété. Sur toute terre existe une hiérarchie de droit et donc, une propriété qui n’est pas identique à notre propriété exclusive contemporaine. La hiérarchie dans le droit de propriété dépend très largement de la hiérarchie sociale.
• Le morcellement du pouvoir public. Dans chaque pays existe une hiérarchie d’instances autonomes qui exercent dans leur propre intérêt les pouvoirs normalement reconnus à l’Etat.
I. La dimension politique de la féodalité
Il n’existe de féodalité que parce qu’il y a un éclatement des pouvoirs. Malgré cela, le système féodal met en place une hiérarchie dictée par des relations féodo-vassaliques.
A. L’éclatement des pouvoirs
Le pouvoir est éclaté à cause du morcellement territorial qui caractérise le déclin de l’Empire carolingien, à cause de la perte d’autorité du roi qui commence en Francie en 877 lorsqu’il perd le contrôle de ses comtes et de ses ducs. D'abord se forment des principautés territoriales puis de comtés autonomes et enfin, la seigneurie banale. Le processus de morcellement débute avant 877 et s’étend jusqu’aux alentours de l’an 1000. Il aboutit à la concentration, pour la seigneurie banale, de certaines prérogatives autrefois considérées comme appartenant au roi.
1. Naissance de la seigneurie.
Pour lutter contre les invasions, le Carolingien fait ériger des places fortes. Au début, ces châteaux s’établissent à l’initiative du roi et sous son contrôle. Peu à peu, ils passent sous le contrôle des princes, puis sous le contrôle de certains comtés autonomes et, au 10e siècle, ils échappent aux comtes eux-mêmes. Dans le Nord, ils passent aux mains d’anciens hauts fonctionnaires, auxiliaires du comte. Dans le Midi, ils sont maîtrisés par les grands propriétaires. En l’an 1000, les châteaux sont sous le contrôle des vicomtes, des avoués et des viguiers.
En l’an 1000, la catégorie des châtelains apparaît. Ils s’entourent de troupes, de milites, qui sont le plus souvent les vassaux des châtelains. Les milites sont liés au châtelain par le serment de vassalité. Dans le Nord, ce sont d’anciens dépendants des grands domaines carolingiens et au Sud, ils sont des paysans libres. Tous se joignent au châtelain pour être du côté de la force. Certains vont exiger des châteaux et les territoires alentours vont devenir des seigneuries. Le maître de la seigneurie exerce, pour son compte, le ban et dispose ainsi du pouvoir de commandement et de justice.
Au Nord, la captation du ban a été favorisée par la pratique des immunités. Sous les Carolingiens, c’est un droit consenti aux grandes abbayes qui entraîne des prérogatives de justice et de commandement militaire. Dans le Sud, la technique de la commendise est une sorte de contrat de protection et de gestion par lequel un domaine ecclésiastique ou une communauté rurale se place sous la sauvegarde d’un personnage puissant. Au Nord, les princes et les comtes se servent de l’immunité pour être indépendants et au Sud, ils s’appuient sur la commendise pour domestiquer les populations.
Pour être indépendants, princes, comtes et seigneurs utilisent la violence ; la leur est celle des autres. La seigneurie apparaît à cause de la peur des invasions normandes et hongroises au 9e siècle et celles du voisin au 10e siècle.
2. Le cadre juridique de la seigneurie.
Le seigneur possède le ban. Avec, il peut édicter des règlements, mandater des ministériaux pour faire respecter ses décisions et percevoir des droits que la coutume essaie d’encadrer.
a. La justice seigneuriale.
Le seigneur rend compte, surtout celle des causes majeures que sont l’homicide, l’incendie, le rapt et le vol. En plus, il perçoit les amendes. Les hommes de sa juridiction sont les hommes de poeste car ils sont in potestae, sous la puissance du seigneur. Ils dépendent territorialement du seigneur. Le territoire du seigneur est le détroit. Les hommes de poeste sont dans le détroit du seigneur. Le seigneur exerce une justice archaïque, arbitraire et détestée.
Au 12e siècle, cette procédure est concurrencée par les villes qui se développent. On trouve des villes franches, placées sous la tutelle du seigneur auxquelles il accorde des chartes de franchise. Par ces chartes, des privilèges judiciaires sont accordés. Les bourgeois de ces villes obtiennent une tarification fixe des amendes et l’abandon de la détention préventive. On trouve aussi des villes autonomes : les communes au Nord et les consulats au Sud. Ces villes obtiennent des chartes leur permettant d’organiser leur propre justice. Le seigneur se réserve les causes pénales majeures. La justice civile et commerciale est laissée aux magistrats municipaux. Les tribunaux consulaires se développent au Sud et les tribunaux d’échevinage se développent au Nord. Dans les villes, les marchands sont jugés par leurs pairs.
Les marchands et les bourgeois se détachent du seigneur mais la procédure des justices municipales reste sommaire et onéreuse. Les populations déçues par ces deux justices vont se tourner vers la justice ecclésiastique, plus sécurisante et plus organisée.
b. Les droits seigneuriaux.
Les hommes soumis payent une taxe, payée dans chaque foyer : la taille. Le seigneur exige aussi un certain nombre de services qui forment la corvée. Ainsi, il fait tracer des routes, des chemins et fait réparer son château. Il a un droit de gîte, l’albergue. Si le seigneur est puissant, il peut battre monnaie et il exige des droits courants, les banalités. Ce sont des impôts exigés au titre du ban et ce sont surtout des taxes perçues sur les mouvements de marchandises dans la seigneurie. Les étrangers, les aubins sont taxés par le droit d’aubaine, par lequel les biens d’un étranger mort dans la seigneurie sans descendance reviennent au seigneur. Le seigneur à de nombreux monopoles économiques : lui seul peut ériger et posséder des moulins, des fours et des pressoirs. Tous les hommes de poeste devant moudre, cuire et presser doivent le faire dans les moulins, fours et pressoirs du seigneur, qui prend une partie du produit fini.
Au 11e siècle, on oublie que ces droits découlent du ban, autrefois royal. Les populations considèrent que les droits du seigneur viennent de la coutume. Les coutumes, constuedinas, étaient synonymes de redevances. Elles deviennent odieuses et détestées mais elles forment un ordre juridique et établissent un lien entre le seigneur et ses sujets.
c. Les coutumes de la seigneurie banale.
A la fin du 9e siècle, en Francie, le système de la personnalité des lois disparaît car les populations ont fusionné. Le morcellement de l’Empire carolingien a accentué le phénomène et les juges et les instances qui permettaient ce système n’existent plus. Un système empirique se met en place. Pour régler leurs affaires privées, les particuliers concluent des conventions privées, des convenientiae. C’est un contrat formé par la seule volonté des parties, qui se jurent fidélité. Par ce moyen, chaque seigneurie va créer ses lois. Au-delà de ces contrats bilatéraux privés se forment les consuetudines, qui concernent la sphère publique pour la fiscalité et l’administration. Ces consuetudines s’imposent dans les rapports entre le seigneur et les sujets.
Les coutumes se posent dans le cadre du détroit et l’idée d’un ressort judiciaire apparaît et encourage l’apparition d’autres coutumes qui vont concerner le droit privé. A la fin du 11e siècle, naît en Francie un droit coutumier qui concerne le détroit de chaque seigneurie, dans lequel on trouve des règles issues des consuetudines, des convenientiae et des coutumes de droit privé. Ce droit coutumier est conçu pour les populations et par les populations.
Au 12e siècle, on redécouvre le corpus juris civile, une compilation du droit romain classique rédigée par l’empereur d’Orient Justinien au 6e siècle. Justinien voulait illustrer et transmettre le droit romain. Pendant le haut Moyen Age, on perd de vue ces textes et on les redécouvre au 12e siècle. Les juristes de Francie vont découvrir de nombreux textes sur la coutume de Rome. Ils vont s’en servir pour bâtir une théorie de la coutume et mettent à l’honneur l’expression nouvelle de droit coutumier. En cela, ils font preuve d’innovation et dépassent le droit romain car à Rome, le droit et la coutume sont distincts. Ainsi, ils donnent à la coutume une valeur nouvelle et dans certains cas, ils la verront comme supérieure, ou au moins égale, à la loi. La coutume devient une source de droit.
Le droit coutumier est défini comme étant un droit non écrit qui naît de la répétition d’usages et qui trouve une force obligatoire dans son ancienneté et dans le consensus qui l’a fait adopter. Ces idées se diffusent dans toute la Francie et l’on voit émerger des coutumes locales. Dans le Sud, entre 1130 et 1140, on invoque les usages locaux lors des procès. Ainsi, en 1132, à Narbonne et en 1142 à Saint-Gilles, il est fait mention de l’usage et de la coutume du lieu. Dans le Nord, on retrouve la coutume dans les chartes de franchise comme dans la charte de la ville de Laon en 1128. Les coutumes se multiplient et dans certains endroits, les juristes vont tenter de les mettre par écrit. Ce sont des œuvres privées connues sous le nom de coutumiers. Le plus ancien est le Très ancien coutumier de Normandie, qui date de la fin du 12e siècle. Les coutumiers prennent aussi la forme de chartes urbaines comme Les coutumes de Montpellier, de 1203-1205, et Les coutumes de Bovésie, de 1283.
Ainsi, dans la France des 12e et 13e siècles, un ordre interne propre à chaque seigneurie s’établit. Il est fondé sur un compromis entre le seigneur et les individus de son détroit. Chacun doit respecter les coutumes. La coutume organise l’éclatement politique, limite l’arbitraire du seigneur et empêche les exactions. Elle discipline le seigneur dans son rapport avec ses fidèles mais pas avec les puissants.
B. Les relations féodo-vassaliques
C’est un ensemble complexe de liens juridiques destinés à canaliser la violence en encadrant les rapports entre les titulaires du ban. La multiplication des liens pose la question des rapports hiérarchiques dans la société féodale.
1. Un lien personnel : la vassalité.
C’est un contrat par lequel un homme s’engage dans la dépendance d’un autre homme, appelé «seigneur». La vassalité est effective après une cérémonie, dont les formes sont fixées au 12e siècle, qui se déroule en deux étapes : l’hommage et le serment.
a. L’hommage.
Il se pratique surtout dans le Nord. C’est une reprise de la commendatio des Mérovingiens. Le vassal est à genoux et place ses mains jointes dans celles de son futur seigneur. C’est la datio manuum. Puis, le seigneur relève son vassal. Le vassal dit « je deviens ton homme » et le seigneur répond « je te reçois et prends comme homme ». Le seigneur fait alors l’osculum pacis en embrassant son vassal. Les formes sont essentielles pour que la vassalité devienne effective. Les rites sont très importants pour marquer l’esprit des témoins car il n’y avait pas d’écrit.
Le seigneur doit protection à son vassal et lui doit des moyens de subsistance. Il chasse son vassal en l’hébergeant ou en l’installant sur une terre. Le chasement est la concession d’un fief, l’équivalent du bénéfice. En retour, le vassal doit assister et servir son seigneur, auquel il doit fidélité et loyauté. Après l’hommage, le rite du serment cristallise l’obligation de fidélité.
b. Le serment.
Le vassal jure fidélité sur la Bible ou sur des reliques saintes. S’il trahit son serment, il devient félon, car il manque à sa foi et se parjure. Comme parjure, il peut être sanctionné par la damnation éternelle et le retrait de la protection. Les engagements du serment sont négatifs et connus par une consultation que Fulbert, évêque de Chartres, adresse au duc d’Aquitaine en 1020. Fulbert écrit à Guillaume V que « celui qui a juré fidélité doit s’abstenir de nuire à son seigneur ». Ne pas nuire, c’est ne pas porter atteinte aux biens, aux possessions, à la personne physique, à l’honneur et aux prérogatives publiques du seigneur. Fulbert insiste sur le serment car Guillaume V est un duc du sud, où le serment est la seule cérémonie qui instaure les liens de vassalité. Déjà, en 1020, Fulbert relie les obligations négatives du vassal au fief, c’est-à-dire qu’en 1020, le vassal accepte de ne pas nuire à son seigneur non pas pour honorer son serment mais pour mériter son fief.
Le lien réel l’emporte sur le lien personnel à partir de 1020 dans les liens féodo-vassaliques. La terre domine les rapports et le roi, possédant l’ensemble des terres, contrôlera les hommes par le fief.
2. Un lien réel : le fief.
C’est une chose, et le plus souvent, c’est un bien-fonds. Le fief établit un lien matériel entre le seigneur et son vassal. Il ne concerne normalement qu’un seigneur et son vassal. Une fois concédé, le fief génère des obligations. En théorie, il est concédé à la personne même du vassal et ne peut échoir en succession.
a. La concession du fief.
C’est un terme germanique qui désignait les cadeaux que les clans se faisaient pour renforcer la paix. Ce terme remplace celui de « beneficium ». En général, le fief est constitué d’une terre et, éventuellement, le seigneur concède en plus les droits de puissance publique qui s’y rattachent. Parfois, le fief est une simple rente. Le fief-rente apparaît surtout vers le 12e siècle.
Dans tous les cas, le fief est une concession à charge de services. Il va peu à peu devenir un élément du patrimoine du vassal. Le vassal ne reçoit son fief que si un acte formaliste, l’investiture, est accompli. Par l’investiture, le vassal devient bénéficiaire de la saisine du fief. Le plus souvent, cette cérémonie est faite par le seigneur, qui effectue la montrée du fief. Quand cette présentation n’est pas possible parce que le fief est trop éloigné du domicile du seigneur, ce dernier remet au vassal un objet symbolisant le fief : une baguette ou un morceau de terre.
A partir du 12e siècle, cette cérémonie publique s’accompagne d’un acte écrit, qui décrit ce que comporte le fief en biens et en hommes. Cet acte écrit est un aveu de démembrement. Le fief est un élément fondamental des relations féodo-vassaliques car il devient, dès le 12e siècle, la véritable contrepartie de la fidélité du vassal au seigneur.
b. Les obligations naissant de la concession : aide et conseil.
L’auxilium et le constitium sont les obligations du vassal.
L’aide comporte deux services. Il y a un élément militaire qui comprend l’ost et l’estage. En vertu de l’estage, le vassal doit monter la garde et surveiller les biens du seigneur dans le château de celui-ci ou sur son fief à lui. En vertu de l’ost, de la chevauchée, le vassal doit accompagner son seigneur en guerre. L’aide comprend aussi un élément financier. Le vassal doit payer une partie de la rançon du seigneur s’il est fait prisonnier. Le vassal doit aussi participer aux frais d’adoubement du fils du seigneur, aux frais de dot de la fille aînée du seigneur et il doit participer en biens et en hommes lorsque le seigneur part en croisade (1095).
Le conseil est un service de Cour. Tous les ans, le vassal se rend à la Cour du seigneur pour participer au gouvernement des domaines du seigneur et à la justice féodale quand il faut juger un vassal du seigneur. Le vassal peut aussi se prévaloir d’une action contre son seigneur. Pour cela, il doit se plaindre au suzerain de son seigneur. Si le seigneur est fautif, le suzerain prononce la sanction du désaveu, qui rompt le lien féodal entre le vassal et le seigneur. Le vassal conserve son fief et devient le vassal direct du suzerain du seigneur désavoué. Si le vassal a manqué à ses obligations, le seigneur réunit tous ses vassaux. Le vassal est jugé par ses pairs et, s’il est reconnu fautif, il encourt la confiscation temporaire de son fief, la saisie, ou bien la confiscation définitive de son fief, la commise. Les procédures sont assez rares car le vassal tient à son fief et il évite donc de mécontenter son seigneur.
A la mort du vassal, le fief doit normalement revenir au seigneur. En réalité, comme pour les seigneuries, les fiefs deviennent héréditaires.
c. La transmission du fief.
Dès le 11e siècle, le fief devient héréditaire en ligne directe et au 12e siècle, il devient héréditaire en ligne collatérale. La transmission est un mécanisme formaliste. Dans un premier temps, le fief du vassal mort revient au seigneur. Ensuite, le fils du vassal prête hommage et serment et le seigneur l »investit. Pour être investi, le nouveau vassal offre un cadeau au seigneur. Ce cadeau est un droit de mutation, une somme d’argent qui lui assure la transmission du fief. Si le nouveau vassal est trop jeune, le fief est placé en garde féodale jusqu’à sa majorité. A partir du 12e siècle, cette procédure devient systématique.
En droit féodal, une femme peut hériter du fief. On dit qu’il tombe en quenouille car, en principe, une femme est considérée comme inapte à rendre les services militaires. Si la femme est mariée, son époux prête hommage et rend les services. Si l’héritière n’est pas mariée, le seigneur lui présente trois candidats parmi lesquels elle doit choisir son futur époux sous peine de commise. Ces règles de succession existent depuis le début du 11e siècle, lorsque les croisades ont commencé.
De plus, au 12e siècle, le lien féodo-vassalique devient très complexe à gérer car le fief est synonyme de richesse et attire les convoitises.
3. Le problème de la hiérarchie féodale.
Sous les Carolingiens et jusqu’à la fin du 9e siècle, un vassal n’a qu’un seul seigneur. Au 10e et au 11e siècle, on assiste à une prolifération des liens féodo-vassaliques, entraînée par les luttes d’influence et les démembrements de certains fiefs. La vassalité multiple se répand et pose de nombreux problèmes. Par exemple, au milieu du 12e siècle, le comte de Champagne est le vassal de plus de 10 seigneurs comme le roi de France, le duc de Bourgogne et l’évêque de Reims.
Les juristes vont mettre en place des techniques pour ordonner ces liens multiples et vont insérer la clause de réserve de fidélité dès le 11e siècle. Si le vassal d’un seigneur veut s’engager avec un autre seigneur, il peut le faire s’il subordonne son second engagement au premier. Au milieu du 11e siècle, on distingue l’hommage lige et l’hommage plan. L’hommage lige est un hommage prioritaire alors que l’hommage plane a des effets moindres et passe après la lige. Dans le cas d’une concurrence entre plusieurs hommages liges, les juristes sont divisés. Pour certains, l’engagement le plus ancien doit primer alors que pour d’autres, c’est l’importance de la concession en fief qui doit prévaloir.
Toutes ces tentatives d’élaboration sont des échecs. En principe, les rapports féodo-vassaliques s’inscrivent dans une hiérarchie mais, dans les faits, ils sont indépendants les uns des autres. Contre le droit, une règle nouvelle veut que « le vassal de mon vassal n’est pas mon vassal ». Seule la hiérarchie judiciaire est respectée car en cas de non-respect des obligations, les cours féodales sont toujours saisies.
Les vassaux n’obéissent pas mais le droit reste présent. Les conflits se résolvent toujours en justice et cette effectivité de la hiérarchie judiciaire ne va profiter qu’à celui qui est au sommet de cette hiérarchie : le roi de France. Le désordre politique et le maintien de la hiérarchie judiciaire recomposent l’autorité royale dès le 12e siècle. Grâce aux fiefs, le roi va parvenir à renouer des liens directs avec ses vassaux et ses arrière-vassaux car, depuis le 12e siècle, c’est le fief qui est devenu la mesure de l’engagement du vassal.
II. Une dimension sociale et juridique
A. Le statut des personnes
La société féodale se caractérise par une forte hiérarchie sociale. A la base, on trouve une distinction entre le clerc et le laïc. Sous la féodalité, l’Eglise continue de développer la doctrine à propos de la distinction des individus selon leur statut. Au 11e siècle, on voit apparaître l’ordo clericorum, l’ordre des clercs, qui renvoie à la notion de statut. L’ordo clericorum va être exprimé par l’évêque Adalbéron de Laon, dans le premier quart du 11e siècle. Adalbéron va distinguer trois statuts dans la société féodale :
• Ceux qui prient.
• Ceux qui combattent.
• Ceux qui travaillent.
Cette distinction repose sur la fonction que chaque occupe dans la société. Cette répartition tripartite de la société existera jusqu’au 04 août 1789. Au 11e siècle, cette doctrine devient la doctrine que va adopter la France jusqu’en 1789. Le droit opposable à chaque individu sera fonction de son statut et de son utilité dans la société.
1. Les oratores.
Ils appartiennent à l’ordre clérical et ont reçu l’ordination ou ont prononcé des vœux.
a. Les séculiers.
Ils sont appelés ainsi car ils vivent dans le siècle. Ils sont très hiérarchisés.
Au sommet, le pape est à la tête de toute la chrétienté latine. Le conseil des cardinaux élit le pape. Les archevêques sont à la tête des provinces ecclésiastiques. Les évêques gouvernent les diocèses au sein des provinces ecclésiastiques. Les archidiacres et les doyens sont les collaborateurs et les auxiliaires directs des évêques. Les curés gèrent les paroisses.
Seuls les archidiacres ne sont pas des prêtres et n’ont que des fonctions administratives. Tous les autres sont des prêtres et peuvent dispenser les sacrements et célébrer la messe. Tous s’occupent du soin des âmes et sont assistés par des diacres et des sous-diacres. Ces clercs forment les ordres majeurs. D’autres séculiers forment les ordres mineurs comme les lecteurs, les acolytes, qui permettent d’accéder aux ordres majeurs. Tous ces clercs vivent au milieu de la population.
b. Les réguliers.
Ce sont des hommes et des femmes qui vivent selon une règle. La règle la plus répandue est celle de Saint Benoît. Ils font une profession religieuse en prononçant des vœux solennels de pauvreté, chasteté et obéissance. C’est le prononcé de ces vœux qui fait la fonction. Dans une décrétale de la fin du 11e siècle, Clément III déclare « l’habit ne fait pas le moine mais la profession ».
Quand les vœux sont prononcés, les réguliers sont considérés comme « morts au monde » : ils ne possèdent plus rien en nom propre et leur succession est ouverte. Les communautés sont hiérarchisées. Il y a une communauté mère : une abbaye dirigée par un abbé ou une abbesse. L’abbé est assisté d’un prieur, d’un trésorier, d’un chambrier et d’un chantre. Hormis le prieur, les auxiliaires de l’abbé sont des moines ordinaires. Les abbayes ouvrent des filiales qui vont être dirigées chacune par un prieur. Les abbayes et les prieurés sont des centres économiques majeurs car les populations s’y regroupent pour être en paix afin de commercer.
2. Les pugnatores ou bellatores.
Ce sont d’abord les chevaliers. Pour être chevalier, il faut d’abord avoir été adoubé. Entre la fin du 10e siècle et le début du 11e siècle, l’Eglise a codifié l’adoubement en christianisant d’anciens rites germaniques. L’Eglise a besoin des chevaliers pour adoucir le comportement des guerriers de l’époque féodale et veut combattre l’image du guerrier brutal pour favoriser l’image du guerrier bienfaisant qui combat pour dieu.
L’adoubement répond à des règles précises. L’épée du futur chevalier doit être bénie et remise un jour saint. Le futur chevalier doit effectuer une nuit de veillée de prières. Le futur chevalier jure de protéger l’Eglise, les veuves, les orphelins et de bien se comporter à la guerre, d’être juste, d’aimer la paix et de combattre uniquement pour atteindre les puissances du mal ;
Au 10e siècle, la catégorie des chevaliers n’est pas celle des nobles. Un combattant n’est pas toujours noble mais un noble est nécessairement un combattant. Les nobles sont ceux qui détiennent les honnores, les fonctions publiques de l’ancienne administration carolingienne. Une fusion va s’opérer au 11e siècle entre cette ancienne noblesse d’origine carolingienne et la chevalerie pour deux raisons :
• Pour combattre, il faut de l’argent pour s’équiper.
• Pour être seigneur, il faut pouvoir défendre un territoire et donc, être chevalier.
Ainsi, la chevalerie et la vassalité vont peu à peu se confondre et, pour être vassal, il faudra au préalable avoir été adoubé chevalier. Cette fusion permet l’apparition de la noblesse médiévale, héréditaire dès le 13e siècle. La noblesse intervient dans les affaires de l’Eglise mais éprouve des difficultés pour se faire comprendre de ceux qui travaillent.
3. Les laboratores.
Il s’agit de ceux qui ne sont ni clercs ni chevaliers. C’est un groupe hétérogène qui va du bourgeois des villes au simple paysan. Entre le 11e et le 12e siècle, la société est presque exclusivement rurale et il y a surtout des paysans. Les laboratores vivent dans la seigneurie banale et leur statut est variable.
Les paysans libres sont les vilains ou les roturiers et les paysans non libres sont les serfs. Entre ces deux conditions, il y a beaucoup de situations intermédiaires.
Les serfs sont les descendants des esclaves antiques mais ils ne sont pas eux-mêmes des esclaves car l’Eglise est contre.
Parfois, le serf est le descendant d’un homme libre qui, ayant besoin de protection, s’est le plus souvent placé sous la dépendance d’une seigneurie ecclésiastique. Il est attaché à la terre et ne peut pas être vendu. Cependant, le seigneur peut vendre la terre sur laquelle le serf habite et, dans ce cas, le serf doit suivre la terre. Le serf est frappé de mainmorte et s’il meurt sans descendance, ses biens reviennent au seigneur car on veut éviter que l’héritage d’un serf puisse échoir à des personnes extérieures à la seigneurie. Le serf est aussi frappé de formariage ; il ne peut se marier qu’avec une femme de la seigneurie ou il doit demander l’autorisation à son seigneur. Le serf est soumis plus durement aux impôts seigneuriaux et doit payer une taxe, sur chaque tête, qu’est le chevage, symbolisant sa condition. Dès la fin du 12e siècle, le nombre de serfs recule car dans de nombreuses régions, les incapacités deviennent rachetables contre des redevances. Il y a de plus en plus d’affranchissements. Le 12e siècle est la période d’expansion des villes et les seigneurs encouragent l’installation dans les villes or, l’air de la ville rend libre.
B. Le statut des biens
Il se caractérise par un éclatement manifeste et un recul de la propriété. La propriété romaine comporte trois éléments : fructus, abusus et usus.
L’usus est le droit de jouir d’un bien. Le fructus est le droit de percevoir les fruits qui proviennent du bien. L’abusus est le droit de disposer du bien, de pouvoir l’aliéner en donation ou en vente ou de détruire le bien. Le système romain est démembré et seul le roi garde ces trois pouvoirs quand une terre est inféodée. Certains biens y échappent et conservent les aspects de la propriété romaine. Les terres inféodées sont des tenures féodales et les autres sont des alleux.
1. Les tenures féodales : des propriétés démembrées.
Au 11e siècle, la féodalisation est achevée et les démembrements de la propriété s’inscrivent dans le cadre de la seigneurie banale. Ainsi, la seigneurie banale se distingue en deux masses de biens très distinctes :
• La réserve, qui est l’ensemble des terres que le seigneur se réserve pour l’exploitation directe.
• Les tenures, qui sont les terres exploitées par les tenanciers libres ou serviles en échange d’une redevance payée au seigneur.
Sur les tenures, le seigneur possède le domaine éminent, c’est-à-dire qu’il détient l’abusus. Les tenanciers ont le domaine utile, c’est-à-dire qu’ils ont l’usus et le fructus. La réserve et les tenures forment le fief du seigneur. Durant le 11e siècle, la réserve va disparaître car le seigneur n’aura plus le temps d’en surveiller l’exploitation. Le fief ne sera alors plus composé que de tenures. Les tenanciers peuvent être serfs (tenures serviles) ou libres (tenures roturières ou censive). Enfin, la tenure noble est le fief.
La tenure censive, comme le fief, est concédée à charge de services. Le plus souvent, elle résulte d’un contrat, qui est le bail à cens. Le cens est une redevance payée en argent ou en denrées alimentaires (le champant). Ce sont les contreparties que le tenancier libre qui veut cultiver une terre. Le paysan censitaire doit s’acquitter de la corvée ; travailler dans la réserve du seigneur. Si le censitaire ne respecte pas ses obligations, il s’expose à la saisie de la censive, qui sera remplacée par une amende au 13e siècle. La censive devient héréditaire dès le 11e siècle et le tenancier peut aliéner sa censive. Le tenancier peut la vendre en acquittant un droit de mutation au seigneur. Ce droit, les lots et ventes, que le tenancier doit payer au seigneur est fait pour que la vente soit licite et pour racheter son domaine au seigneur.
2. Les alleux : une propriété pleine.
L’alleu est une tenure libre et « on ne la tient de personne si ce n’est de dieu ». Les alleux sont les anciennes propriétés romaines qui appartiennent à une seule personne qui détient encore l’usus, le fructus et l’abusus. Entre le 9e et le 11e siècle, les terres libres diminuent. La plupart de ces anciens alleux deviennent des fiefs et les plus petits deviennent des censives.
La disparition des alleux se vérifie surtout dans le Nord. Au 13e siècle, on trouve en Bretagne et en Bovésie une maxime disant « nulle terre sans seigneur ». Il en existe encore quelques-uns en Ile-de-France et en Normandie, mais ceux qui les possèdent doivent prouver leur nature car « nul alleu sans titre ». Dans le Sud, c’est l’inverse car la féodalisation a été plus lente et non systématique. Un adage du 13e siècle considère qu’il n’y a « nul seigneur sans titre ». Cette différence s’explique par des raisons agricoles. Au Nord, c’est une culture en openfields et les champs sont facilement usurpés alors que dans le Sud, la culture en close-fiels favorise les petites propriétés et il y a beaucoup moins d’usurpation.
Selon sa taille et sa situation locale, la situation de l’alleu peut varier. Certains sont fiscalement indépendants mais ils restent soumis au ban du seigneur. Les alleutiers les plus puissants, banaux et justiciers, ont le droit de ban. Ces derniers vont disparaître quand le roi va réaffirmer son autorité. Certains vont résister longtemps et former de petites principautés comme la Principauté de Monaco.
Source
Histoire des institutions : Le Moyen Age de Jacques Ellul 2006
1. 26/04/2012
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