Impôts seigneuriaux

Le cens

 

Le cens et la censive sont deux termes liés à la structure économique de systèmes politiques féodaux :

* le cens désigne une redevance (« payer le cens ») ;

* la censive peut être soit le fonds (« posséder/ acheter une censive »), soit la redevance (« payer la censive »), synonyme de cens applicable à la terre, soit la façon de posséder le fonds (fonds tenu en censive et non en fief ou en franc-alleu).

Cens et censive : la redevance

Le cens est la redevance annuelle, foncière et perpétuelle qui est due par celui qui possède la propriété utile d'un fonds, appelé censive, à celui qui en possède la propriété éminente, appelée seigneurie. Le censitaire est en général roturier, mais il peut aussi être noble ou ecclésiastique. La censive peut consister en une terre, une parcelle bâtie dans une ville, un moulin ou un bac sur une rivière, un péage sur un chemin, des têtes de bétail avec un droit de pâturage, mais aussi un domaine important comme un prieuré. Celui qui reçoit le cens est toujours considéré comme noble.

 

En donnant le cens, le censitaire reconnaît symboliquement être assujetti à celui dont il tient son fonds; en recevant le cens, le seigneur direct confirme son obligation d'assurer au censitaire une possession juste et paisible. La convention entre le censitaire et le seigneur fait l'objet à chaque mutation, d'une « reconnaissance » ou d'une « investiture » ou « investizion » lorsque c'est une censive roturière, mais aussi parfois un hommage quand c'est un domaine noble.

On distingue entre les censives serviles, qui ne peuvent être vendues ou léguées, et les censives libres qui peuvent être vendues. Les premières sont supposées avoir pour origine une propriété allodiale qui s'est recommandée à la protection d'un seigneur, les secondes sont supposées avoir été une terre concédée par un seigneur à un homme sans fortune.

Les censives peuvent être louées, soit par le seigneur et elles sont converties en rente, soit par le censitaire en suivant les coutumes du lieu ou de la ville.

Les censives sont purement foncières: même dans les villes, la concession ne porte que sur le foncier nu, les bâtiments et aménagements étant apportés par le censitaire.

La valeur du cens est immuable, elle n'est pas négociable entre les propriétaires utiles et éminents: son montant, en général stipulé en nature, est supposé avoir été fixé de façon immémoriale entre les prédécesseurs du premier censitaire et du premier seigneur. Lorsqu'elle est convertie en argent, le censitaire roturier a toujours la possibilité de la payer en nature.

Le cens doit plutôt être considéré comme un impôt local que comme un loyer: il correspond spécifiquement à la prestation de justice et de sécurité que la seigneurie (ou la ville souveraine) doit assurer à ses habitants. C'est donc le revenu noble par excellence. D'autres impôts, comme les corvées, la taille ou les dîmes, financent les autres « services publics » comme l'entretien des chemins de la seigneurie, ou de l'église dans la paroisse.

Censive : la terre

La censive est un fonds qu'un seigneur de fief a concédé contre le paiement perpétuel d'un cens. Il en a vendu la propriété utile, propriété qui pourra passer aux héritiers qui, à leur tour, et solidairement, devront continuer à payer le cens. Le « censitaire » celui qui tient le fonds à cens, est responsable de cette terre et propriétaire de sa production. Le seigneur censier, celui qui a droit de lever les cens, conserve la directicité, la propriété éminente.

Le censier

Censier signifie « qui reçoit ou qui paye le cens ». On peut ainsi parler de seigneur ou de fermier censier. Dans certains dialectes ou langues régionales proches du français censier est signifie fermier. C'est notamment le cas en picard (cinsier) ou en wallon (cinsî).

Les banalités

 

Les banalités sont, dans le système féodal, des installations techniques que le seigneur est dans l'obligation d'entretenir et mettre à disposition de tout habitant de la seigneurie. La contrepartie en est que les habitants de cette seigneurie ne peuvent utiliser que ces installations seigneuriales, payantes. Ce sont donc des monopoles technologiques.

 

Les principales banalités sont :

 

* le four banal

* le moulin banal

* le pressoir banal

* le marché aux vins

 

Les installations banales (fours à pain, moulins, pressoirs), ne doivent pas être confondues avec des installations communautaires, beaucoup plus courantes et dont la gestion revenait à la collectivité.

 

Un autre droit seigneurial était la banalité de tor et ver, donnant au seigneur seul le droit de posséder un taureau ou un verrat. Ainsi la reproduction du bétail pouvait aussi être sujette à redevance.

 

Ces privilèges, théoriquement abolis le 5 aout 1789, ne le seront effectivement qu'en 1793.

Feu fiscal

 

Le terme feu (du latin focus, le foyer) désigne au Moyen Âge le foyer, d'abord au sens strict (endroit où brûle le feu) puis figuré : le logement familial (cf. l'expression « sans feu ni lieu »), puis la famille elle-même. Très rapidement, il est utilisé comme unité de base pour l'assiette, le calcul et la perception de l'impôt, on parle alors de feu fiscal.

 

Pour les impôts de répartition, le principe est de diviser la somme à percevoir par le nombre de feux, ce qui nécessite un travail de recensement du feu dit « réel ». La tâche est relativement simple à effectuer à l'échelle d'une commune urbaine. En revanche, elle prend une tout autre ampleur dans en zone rurale, ou à l'échelle d'un royaume. Ainsi, le roi de France ne procède qu'à un seul recensement des feux de son territoire, en 1328. Encore le résultat est-il incomplet, puisqu'il exclut les grands fiefs (Guyenne, Flandre) et certains apanages. En outre, il est rapidement périmé suite à la Grande Peste.

 

N'existent donc souvent que des états de feux par communauté urbaine ou par circonscription territoriale (bailliage ou sénéchaussée en France). Encore leur exactitude est-elle à relativiser : ces dernières ne cessent de demander au pouvoir central des révisions, toujours à la baisse, en invoquant qui une famine, qui une épidémie. Le nombre total des feux fait donc l'objet d'un âpre marchandage entre pouvoir central et communes, sans tenir compte de la réalité du terrain. En outre, les familles les plus pauvres sont regroupées, à l'échelle paroissiale, en un seul et même feu, pour une imposition collective. On en arrive à des décomptes coupés de la réalité, présentant des nombres ronds.

 

Le feu fiscal devient une unité purement théorique, que l'on distingue du « feu allumant », correspondant au foyer familial. Sa valeur oscille suivant les années ou encore la condition sociale, et ce même à l'intérieur d'une même ville. Elle peut même être fixée arbitrairement. Ainsi, en 1426, le duc de Bretagne arrête que le feu correspond à trois « estagiers » (chefs de famille).

 

 

Pour estimer le nombre d'habitants d'après celui donné en feux on peut appliquer le coefficient multiplicateur 5. Ainsi pour une population de 34 feux on obtient 170 habitants.[

Mainmorte

 

Pendant le Moyen Âge et jusqu'à la Révolution, état des serfs (ou mainmortables) qui ne pouvaient transmettre leurs biens qu'en ligne directe. S'ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient privés de la faculté de tester et de disposer de leurs biens, sauf en cas de legs pieux (d'ailleurs soumis à un tarif), si bien que le seigneur était leur seul héritier. Cette disposition, qui faisait partie des incapacités particulières aux serfs, avait pour but d'éviter que leurs biens ne fussent, par héritage, transférés en dehors de la seigneurie. Assez fréquemment, la mainmorte se traduisait en réalité par une taxe payée par les descendants du serf mort sans héritier en ligne directe, moyennant quoi il leur était possible de garde l'héritage. Plus souvent, le seigneur conservait une partie des biens de son serf et abandonnait le reste contre paiement d'un droit de mainmorte. Les biens pouvaient cependant échapper à cette règle. Leur acquisition par des personnes morales, corps ecclésiastiques, soit réguliers soit séculiers, était admise en échange d'une sorte de rachat de la mainmorte, "l'amortissement". Ces biens, qui n'étaient plus soumis à aucune mutation en raison du renouvellement des membres de ces corps, étaient dits à leur tour " de mainmorte". Ils se multiplièrent rapidement et constituèrent de véritables accaparements, car les communautés ne vendaient jamais. Aussi, du XIIIème au XVIIIème siècle, diverses mesures seront prises pour tenter de limiter ce phénomène : interdiction ou limitation des dons, lettres patentes, autorisation préalable. L'une des plus célèbres est l'édit de Machault d'Arnouville sur les biens de mainmorte (août 1749) qui tente de freiner les dons et legs en faveur de l'Eglise, tout en autorisant les dons en argent.

La corvée

 

 Apparue lors de la désagrégation de l'Empire romain, à un moment où la raréfaction de la monnaie entraîne une tendance aux échanges en nature, la corvée devient, au Moyen Âge, un des éléments constitutifs du régime seigneurial. Journées de travail gratuit auxquelles sont astreints les censitaires envers le seigneur, elles représentent, avec le cens et les redevances en nature, la rétribution, par les serfs ou les tenanciers, des terres dont le seigneur leur a concédé l'exploitation et qui permettent à ce dernier d'entretenir et d'exploiter gratuitement son domaine. On distingue les corvées personnelles qui pèsent sur les paysans à raison de leur résidence dans le ressort de la justice, et les corvées réelles qui pèsent sur les terres de la mouvance seigneuriale. Très lourdes dans l'ensemble à l'origine, elles sont néanmoins extrêmement variables dans l'espace, pouvant aller de plusieurs jours de corvée par semaine à un jour par mois. Elles sont de trois types au moins : la corvée agricole, qui assure la mise en valeur de la réserve seigneuriale (labour, ensemencement, fauchage, moissons, vendanges, abattage du bois, etc...) et son entretien (émondage des haies, aménagement des routes et des ponts) ; la corvée de transport, qui consiste à livrer au seigneur les redevances en nature dues par ses tenanciers et à assurer la manutention des produits de son domaine propre ; enfin la corvée de service général pour la construction et l'entretien du château. La coutume fixe peu à peu ces différentes corvées qui ne cessent d'être allégées. Dès le XVIème siècle, beaucoup d'entre elles ont disparu par rachat ou abonnement, ou sont tombées en désuétude et ne représentent plus qu'un ou deux jours de travail par an, le plus souvent pour l'entretien des routes. Elles seront abolies par l'Assemblée constituante (nuit du 4 août 1789 et la loi du 15 mars 1790).

Bénéfice

 

Bénéfice, du latin beneficum, bienfait. Ce mot fut mis en usage, après l'établissement des Barbares dans l'empire romain, par les rois goths et lombards. Il s'appliquait aux terres que ces princes donnaient en récompenses à ceux de leurs leudes qui s'étaient distingués, qui avaient bien fait la guerre. Les possesseurs des bénéfices devaient en échange le service militaire et une redevance en argent ou en nature. Les bénéfices, d'abord amovibles, devinrent ensuite, pour la plupart viagers, et enfin héréditaires, à partir de 877 -

 Au IXe siècle, le nom de bénéfice avait fait place à celui de fief. Quand les bénéfices militaires eurent cessé d'exister, le nom de bénéfice s'appliqua encore aux fonds de terre et aux revenus affectés à certaines charges ou dignités ecclésiastiques, et ces sortes de bénéfices se sont conservés en France jusqu'à la Révolution française.

 

Le droit de cavalcade

 

Le droit de cavalcade pouvait être exigé par un seigneur dans des contrats qu'il passait avec un vassal, une communauté urbaine ou une congrégation religieuse.

 En temps de paix, ce droit pouvait correspondre à la fourniture au prince de chevaux nécessaires au transport de ses bagages sur les grands chemins.

 Par exemple, à Aubonne, un accord entre le seigneur et les bourgeois prévoit le droit de cavalcade qui précise que tous les hommes, sous une peine de soixante sous, sont obligés de suivre, à leur propre dépens, leur seigneur pendant un jour et une nuit. Après ce temps, c'est au seigneur de pourvoir aux frais.

 En temps de guerre, ce droit était lié à la levée de l'ost.

 Par exemple, en 1237, Raimond Béranger[1], dans le comté de Provence et de Forcalquier, fait adopter de nouveaux statuts à ses vassaux pour préciser ses droits. Le droit de cavalcade est l'ensemble des obligations des divers châteaux d'un baillage relativement au service militaire :

 * tous les nobles ou simples hommes possédant des biens dans les comtés de Provence et de Forcalquier sont tenus de servir la cavalcade pendant quarante jours, à leurs frais, en marchant contre tous ceux qui attaqueraient le comte. Dans ces quarante jours sont comptés l'aller et le retour calculés à raison d'un jour pour six lieues ;

* quand le comte fait le siège d'un lieu, d'un château ou d'une ville, et qu'il fera appel à la cavalcade, ce droit sera appliqué à tous ceux qui se trouvent à six lieues à la ronde de la place assiégée ;

* les nobles sont tenus de faire une fois dans l'année le service de quarante jours ;

* l'acte oblige les nobles qui auraient déjà fait une cavalcade dans l'année et qu'une armée ennemie envahit les comtés de Provence et de Forcalquier de servir une nouvelle cavalcade ;

* les statuts précisent le nombre d'hommes ou de chevaux, armés ou non armés, que chaque château doit faire montrer en cas de cavalcade.

 Il est possible de payer une taxe au lieu de fournir les hommes armés. Par exemple, la communauté de Saint-Maximin avait le choix de fournir trois hommes armés ou de payer 30 livres pour droit de cavalcade.

 Le droit de cavalcade a fini par être transformé en redevance pécuniaire.

 Un seigneur peut exempter certaines places du droit de cavalcade pendant un temps limité ou définitivement :

 * exemption pendant cinq ans du droit de cavalcade de la ville de Saint-Maximin à cause des dégâts de la guerre ;

* le comte de Provence exempte en 1280 les sujets de l'abbaye de Lérins, sur les lieux de Cannes, Mougins et Vallauris, du droit de cavalcade.

 Dans le traité de Péronne signé le 19 septembre 1641 entre le roi Louis XIII et les Catalans, le roi accepte le titre de comte de Barcelone et la Catalogne doit lever, pour tenir lieu du droit d'ost et de cavalcade, un corps de cinq mille hommes d'infanterie et de cinq cents chevaux jusqu'à la fin de la guerre. Après le traité des Pyrénées, ce corps de troupes catalanes va être transformé en régiment portant le nom de royal-Mazarin puis de royal-Roussillon[2].

 Le droit de cavalcade est, dans la partie méridionale de la France - Provence, Languedoc, Catalogne, Toulousain - l'équivalent des obligations de l'ost existant dans le nord de la France.

Le franc-fief

 

Un franc-fief est, en France, au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, un fief possédé par un roturier, avec concession et dispense du roi, contre la règle commune qui ne permettait pas aux roturiers de tenir des fiefs.

 Le détenteur du fief n'était soumis qu'à des services féodaux réduits ou à aucun service, mais devait payer le droit de franc-fief. Cet impôt est la compensation de la diminution de la valeur du fief ainsi amputé. À l'origine, il est payable à tous les échelons de la hiérarchie féodale, puis seulement à trois échelons, le roi compris. Enfin seul le roi le perçoit.

 Ce droit est dû tous les vingt ans ou à l'occasion d'une mutation inopinée. Il est payable à l'issue de la première année de possession. L'Artois et la Franche-Comté ne le paient qu'une seule fois. Jusqu'à la déclaration royale de 1771, qui met fin à l'exemption, certaines régions ne paient pas le franc-fief : l'Anjou, les régions d'Abbeville, de Chartres, d'Orléans, le Perche. Les ecclésiastiques et les commensaux du roi en sont exempts. Une façon d'y échapper était d'acheter un office anoblissant puis d'acquérir un bien noble.

 Ce droit qui freinait la vente des terres nobles et en renchérissait l'acquisition était mal vu de la noblesse et de la bourgeoisie soucieuse de placements fonciers. Les cahiers de doléances de 1789 en demandent la suppression.

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