Le mariage grégorien

Dans l'Occident chrétien, l'histoire du mariage a connu un tournant majeur au cours du Moyen Âge central. D'une part, dans le cadre de la réforme grégorienne, l'institution subit l'influence grandissante de l'Eglise, et d'autre part elle s'adapte aux nouvelles structures de parenté (le lignage). Au début du XIème siècle en effet, les modifications des pratiques matrimoniales des familles ont constitué un terrain favorable à la politique de l'Eglise.

 

 La réforme grégorienne impose des principes universels (indissolubilité,  monogamie, exogamie au septième degré) distinguant nettement les fiançailles du mariage et christianisant de plus en plus la cérémonie. Le contrôle de l'Eglise sur le mariage s'opère également dans le domaine judiciaire : les officialités sont les seules juridictions compétentes dans les affaires matrimoniales. Cependant, il faut compter avec la résistance des familles qui se plient difficilement à ces multiples contraintes, perçues comme une ingérence dans leurs pratiques d'alliance au cœur du fonctionnement de la parenté et du lien social.

Le mariage au temps du lignage.

 La volonté de préserver le patrimoine, motivation essentielle des familles des XIème et XIIème siècle, incite à marier toutes les filles et à tenter de maintenir les cadets célibataires. Sur le marché matrimonial, l'offre des femmes dépasse la demande. Les quelques garçons qui se marient (les aînés) ont l'embarras du choix, et peuvent prendre le meilleur parti possible. A partir du milieu du Xème siècle, alors que les filles des comtes catalans demeurent dans une situation d'homogamie, les fils commencent à se marier avec des femmes d'un rang supérieur.

Par le mariage hypergamique, l'aristocratie s'attache plus fidèlement des vassaux en leur concédant la main de ses filles. Dans un monde de chevaliers où les guerres et la violence sont toujours très présentes, relations féodo-vassaliques et relations de parenté issues de l'alliance servent également au maintien de la paix, par l'échange de femmes d'un haut rang contre des services. Il n'est pas anodin que la filiation maternelle soit autant mise en valeur dans les serments de fidélité catalans et languedociens des Xème et XIème siècles : dans 200 à 300 serments conservés, le vassal et le seigneur n'indiquent que le nom de leur mère car c'est elle qui apporte au chevalier la noblesse la plus prestigieuse, que l'on se plaît plus volontiers à afficher.

Mais les filles appartenant à une fratrie nombreuse ne se marient pas toutes "dans le même sens" ; la parenté ou le père doit parfois réduire ses ambitions face aux lois du marché matrimonial. Au milieu du XIème siècle, sur les quatre filles de Guillaume Giroie, seigneur d'Echauffour, appartenant à la haute aristocratie normande, deux (Erembourg et Emma) font des mariages hypergamiques et les deux autres (Hadvise et Adélaïde), plutôt homogamiques.

Il est toujours plus difficile de connaître les pratiques matrimoniales populaires. Dans les couches paysannes, il semble que l'homogamie reste la règle. Les mariages comportant de trop importantes différences sociales sont toujours condamnés.

La pratique exogamique est une exigence de l'Eglise. Mais les familles aristocratiques ont également intérêt à cette extension du champ matrimonial. A partir du milieu du Xème siècle, les comtes catalans choisissent des étrangères venant du Languedoc (Ermessende de Carcassonne, mariée à Ramon Borell de Barcelone, 992 - 1017, vers 993), de l'Auvergne ou de la Provence (Adélaïde, fille de Guilhem II de Provence, épouse Guillem Ier, comte de Besalu, 1020 - 1052), étendant leur isolat jusqu'à la Bourgogne. Pour les comtes catalans, les Pyrénées ont cessé d'être "une barrière matrimoniale". A la fin du XIème siècle, ils s'unissent avec les rois de Sicile lorsque Ramon Berenguer II de Barcelone (1076 - 1082) épouse Mahaut de Pouille, fille de Robert Guiscard et sœur de Roger Ier. La politique matrimoniale des comtes catalans, motivée par une volonté de paix à l'intérieur de la chrétienté et par un souci de lutter plus efficacement contre les Musulmans, répond davantage à des mobiles politiques qu'à un souci de suivre les préceptes ecclésiastiques.

Par extrapolation avec ce que l'on connait un peu moins mal pour des périodes plus tardives, on peut légitimement penser que dans les familles paysannes, l'exogamie est plus difficile à réaliser car l'isolat est plus réduit. De surcroît, les jeunes garçons surveillent diligemment les villageoises à marier tandis que les parents veillent à ce que la partie du patrimoine attribuée à la future épousée ne tombe pas entre les mains d'un étranger.

Au début du XIIème siècle, reprenant un argument déjà développé par saint Augustin, Honorius d'Autun écrit dans L'Elucidarium (Livre II, question 48) : "Parce que le sang nous fait aimer naturellement nos parents, l'Eglise, inspirée par le Saint-Esprit, nous impose d'épouser les filles des étrangers pour créer entre eux et nous des liens d'amour et étendre ainsi la charité à tout le genre humain". Cependant, le passage progressif et relatif de l'endogamie à l'exogamie, des l'isogamie à l'hypergamie et de la proximité à l'éloignement ne découle pas seulement d'une volonté ecclésiastique, mais doit également beaucoup à l'évolution des structures de parenté. L'essor du lignage et l'individualisation des lignées altèrent les liens de cousinage et incitent à la recherche d'un plus vaste isolat.

L'épouse, le douaire et la dot.

Tout mariage comporte des transactions patrimoniales. Les chartes dans lesquelles sont consignés les échanges de biens consécutifs aux alliances matrimoniales apparaissent d'ailleurs pour les familles comme le vrai contrat de mariage, comme l'acte fondateur de l'union conjugale. A partir du XIème siècle, ces chartes donnent une lace importante à la dot, principal outil de l'exclusion des filles de l'héritage. Cependant l'institution du douaire connaît toujours un grand succès.

L'âge d'or du douaire.

Comme au haut Moyen Âge, le douaire est censé assurer à la veuve et aux orphelins un gain de survie en cas de décès du chef de famille. Pour éviter d'émietter le patrimoine et à cause de la monétarisation générale de l'économie, il est de plus en plus souvent versé en argent. Au XIème siècle, en Germanie, en Catalogne, dans le Mâconnais, en Lombardie, en Languedoc, en Castille ou dans le Latium, il oscille entre la moitié et le tiers des biens de l'époux. Dans les chartes de douaire de la région de Soissons et de Laon entre 1163 et 1181, il comporte deux parts : la portion des propres du mari concédée au moment du mariage et la moitié des acquêts futurs. Cette seconde partie semble fréquente dans les actes du Nord et du Nord-est de la France. Dans la Catalogne du XIème siècle, on retrouve deux éléments distincts : un dixième des biens du mari et une "donation maritale" (plus du tiers des biens dont l'époux a hérité). Dans cette région, le dédoublement de l'apport du mari entraîne parfois deux actes écrits différents : une "écriture de douaire" (scriptura dotis), par laquelle le mari s'engage à céder le dixième de tous ses biens à sa femme, et "l'écriture de donation en raison de douaire" (scriptura donacionis causa sponsalicii), qui attribue en usufruit un certain nombre de biens précis.

Dans les milieux aristocratiques, où l'épouse est souvent d'un rang social plus élevé que celui de son mari, le douaire tend à prendre de l'importance. Il révèle prix à payer pour obtenir une épouse prestigieuse, gage, pour le mari, d'une possible ascension sociale. Le douaire d'Almodis de la Marche, épouse du comte catalan Ramon Berenguer Ier, établi en 1056, comporte les comtés et évêchés de Gérone et de Vic, le comté de Manresa (appendice frontalier de Vic), quelques droits sur le comté d'Urgell ainsi que des châteaux frontaliers récemment construits sur des terres prises à l'émirat de Lérida (Cervera, Tarrega, Granejena, Camarasa et Cubells). En 1063, Almodis agrandit encore son patrimoine par d'autres donations de son mari. La majorité des possessions comprises dans ce douaire provient de celui d'Ermessende, grand-mère du comte, ensemble de terres et de redevances réservées par la famille comtale à l'usufruit des femmes ou de l'Eglise. Pour Almodis, le douaire est source de richesse et de pouvoir, puisque les châtelains frontaliers prêtent serment de fidélité à la comtesse qui perçoit des redevances (une fraction du revenu public que les évêques ou les comtes encaissent) sur les domaines compris dans son douaire.

Aux XIème et XIIème siècles, le douaire se limite à une concession viagère dont l'épouse n'a que l'usufruit. Dans l'acte de douaire d'Almodis, il ne faut pas se laisser abuser par des expressions comme "en propre et ferme alleu" ou "ferme pour toujours". La comtesse catalane n'est en réalité que l'usufruitière de ses terres et n'en jouit pas en pleine propriété. Au temps du lignage, pour éviter toute aliénation, les biens doivent être étroitement surveillés. Du vivant de l'épouse, c'est le mari qui gère le douaire mais il ne peut l'aliéner qu'avec l'autorisation de sa compagne. Ainsi, au XIème siècle, un mari fait donation d'une terre à Saint-Victor de Marseille en précisant que la jouissance du bien prendre effet à la mort de son épouse car cette terre appartient au douaire. Le 25 avril 1005, Foulques, vicomte de Marseille, se marie avec Odile de Vence. Il lui attribue en guise de douaire quatre villae et une famille d'esclaves dont elle pourra jouir de son vivant, mais qu'elle ne pourra pas aliéner et qui devront échoir ensuite aux enfants à venir du couple.

Si l'épouse abandonne son mari ou si l'on peut apporter la preuve de son adultère, elle doit renoncer à ses droits sur le douaire, car, comme l'indique l'adage, "Au mal coucher la femme perd son douaire". Si la femme se remarie, son douaire retourne à la famille du mari ou à ses héritiers. Après le décès de son époux, il convient donc qu'elle conserve son état de veuve, clause parfois précisée au moment de la constitution du douaire. Dans l'acte relatif à celui d'Almodis de la Marche (1056), son époux stipule : "Je te donne tout cela à toi, Almodis, en propre et ferme alleu ; je transfère ces bien de ma juridiction à ton domaine et pouvoir ; tu en jouiras de ton vivant pourvu que tu ne te remaries pas, que tu ne prennes pas d'autre mari". En définitive, la femme ne peut jouir librement de cet apport marital que dans sa viduité. Librement ? Avec parfois un droit de regard des enfants et le risque que le douaire soit récupéré par la famille du mari défunt dans le cas où le couple serait resté sans enfant.

La mise en place du régime dotal.

La dot, d'origine romaine, est l'apport du père à sa fille au moment du mariage, c'est-à-dire l'ensemble des avantages patrimoniaux de toutes sortes reçus par le mari, affectés au besoin du ménage et à l'éducation des enfants. Puisque dans le droit romain la femme n'est pas juridiquement responsable , elle ne possède aucun bien propre : il paraît logique que son père, fasse, pour elle, une donation au mari pour son entretien.

Au cours du haut Moyen Âge, la dot est peu mentionnée. Elle réapparaît au XIème siècle, d'abord en Europe méridionale puis en Europe du nord-ouest, en grande partie à cause du resserrement lignager, comme moyen d'exclure les filles de l'héritage.

Comme le douaire, la dot est une possession sous contrôle marital. Même si l'épouse en est souvent propriétaire de son vivant, le mari dispose sur elle d'un droit de gestion. La femme ne peut aliéner tout ou partie de cet apport paternel sans l'autorisation de son mari. Après le décès de ce dernier, la dot doit servir à la faire vivre, elle et ses enfants. Dans le Latium des XIème et XIIème siècles, si la femme survit à son mari, les héritiers du défunt ont six mois pour lui restituer l'intégralité de la dot. Si elle meurt avant son époux, ce sont les enfants légitimes ou, s'il n'y en a pas, des héritiers désignés par elle avant de mourir qui héritent de la dot.

Le mariage, un sacrement universel.

A partir du milieu du XIème siècle, dans le contexte de la réforme grégorienne et des mouvements hérétiques qui ont tendance à prôner une ascèse sexuelle absolue ou à rejeter le mariage, on assiste à une offensive générale de l'Eglise, cherchant à lutter contre le nicolaïsme, à imposer le célibat des prêtres et à définir clairement le sacrement du mariage. Ce dernier permet à l'Eglise de mieux distinguer les clercs des laïcs. Les premiers sont chargés d'assurer la reproduction spirituelle de la société et le sacrement du mariage leur est interdit. Les seconds doivent veiller à la reproduction biologique de l'espèce et le sacrement du mariage, au contraire, leur est prescrit, mais avec des règles de plus en plus strictes, identiques pour tous.

Au milieu du XIIème siècle, deux théologiens synthétisent les principales idées de l'Eglise sur le lien matrimonial. Il s'agit de Gratien, qui rédige à Bologne avant 1150 la Concordia discordantium canonum (la Concorde des canons discordants) plus connue sous le nom de Décret, rassemblant plus de 3 800 textes, et de Pierre Lombard qui rédige une dizaine d'années plus tard les Sentences, dont le IVème Livre est consacré au sacrement du mariage. Désormais, une même union matrimoniale s'impose pour tous les chrétiens de l'Occident, monogamique et indissoluble, consensuelle et exogamique (au septième degré). En 1181, le mariage devient un sacrement.

Indissolubilité et consensualisme.

"Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni". (Matthieu, XIX, 6). La lutte contre la bigamie et le concubinage, déjà bien engagée à l'époque carolingienne, s'intensifie. Surtout, on assiste à une offensive pour faire admettre l'indissolubilité du lien matrimonial. Si ce principe n'est pas encore une préoccupation majeure dans le Decretum de Burchard de Worms, rédigé vers 1010, un siècle plus tard en revanche, dans le Décret d'Yves de Chartres (vers 1094) ou dans celui de Gratien, le ton a changé. S'appuyant toujours sur la phrase de Matthieu (XIX, 6), les théologiens et les canonistes du Moyen âge classique affirment avec force qu'un homme ou une femme ne peut se remarier tant que son conjoint est encore vivant, qu'il ait commis un adultère, ou qu'il soit affecté par la folie, l'infirmité ou la stérilité.

Cependant, quelques cas peuvent entraîner une rupture du lien matrimonial, car ils remettent en cause les autres fondements du mariage grégorien : l'impuissance de l'époux qui ne permet pas la réalisation du "mariage parfait" nécessitant la consommation ; un degré de consanguinité entre les conjoints qui s'oppose au respect de la prohibition de l'inceste selon l'Eglise ; le mariage forcé qui va à l'encontre du consensualisme. Un autre cas, très particulier, peut également déroger à la loi de l'indissolubilité : lorsque l'un des deux époux décide d'entrer dans la vie monastique, avec l'accord de son conjoint. La "séparation par consentement mutuel" se réalise surtout lorsque l'homme est à l'article de la mort. Cette pratique dite "au secours" (ad succurendum), largement encouragée par les clunisiens, est attestée dans la noblesse des XIème et XIIème siècles. L'aristocrate, sentant se mort prochaine, cherchant à multiplier ses chances de salut (on pense que le port de l'habit monastique joue comme une indulgence et permet de limiter les peines subies dans l'au-delà), décide de prendre l'habit monastique avant de mourir. Le conjoint survivant (la veuve) ne peut toutefois pas se remarier.

Orderic Vital, dans son Histoire ecclésiastique, dresse le portrait d'Ansoud de Maule, chevalier de la région de Mantes au début du XIIème siècle. Ayant déjà atteint un âge avancé, Ansoud tombe malade pendant sept semaines. Il se prépare à mourir, se confesse, fait pénitence et demande aux moines de l'abbaye de Sainte-Marie de l'accepter parmi eux. Ces derniers donnent volontiers leur accord. En accueillant un pénitent à sa dernière heure, ils font œuvre de charité et accroissent le prestige de leur ordre et de leur communauté. Mais il faut également qu'Ansoud obtiennent l'accord de son épouse, seule habilitée à le délier du mariage. Après un discours à l'intention de son fils héritier, il s'adresse à sa femme, Odeline. Il rappelle leur vie maritale paisible : "Jusqu'à ce jour, nous nous sommes mutuellement gardé la foi du mariage, et grâce à Dieu, nous avons vécu ensemble plus de 20 ans sans querelles et sans honteux débats. De nos liens légitimes, il est provenu une honnête lignée". Puis il recommande à son épouse le "saint veuvage" et ajoute : "Accordez-moi la permission de me faire moine, et de recevoir, après avoir déposé les habillements pompeux du siècle, le robe toute noire du saint père Benoît [...] Déliez-moi, je vous prie, Madame, des liens du mariage, et recommandez-moi fidèlement à Dieu". Odeline, ajoute Orderic Vital, "accorda à son mari ce qu'il lui demandait". Ansoud meurt trous jours après, tonsuré et dans l'habit des bénédictins.

Le consensualisme.

Pour rendre le mariage grégorien valide, le consentement mutuel des époux devient également impératif. Il est un moyen de valoriser l'aspect spirituel du rite au détriment de son aspect sexuel (la consommation). Le consensualisme grégorien diffère du consensualisme hérité du droit romain en ce sens que, pour Yves de Chartres ou Gratien, l'accord du père de famille n'est pas une nécessité. Ce qui compte, c'est l'assentiment des futurs époux et non celui des parents. La christianisation du concept de consensualisme est la conséquence à la fois de la perte de pouvoir du paterfamilias, amorcée dès le début de notre ère, et d'une volonté cléricale de contrecarrer les stratégies familiales. L'Eglise va jusqu'à défendre le rapt s'il a pour but d'imposer le consensualisme de la femme : les papes Lucius III (1181 - 1185) et Innocent III (1198 - 1216) affirment que l'on ne peut pas parler de rapt si la femme est consentante alors que les parents ne le sont pas.

Se développe alors la notion de pacte conjugal (pactio conjugalis), où deux personnes se font une promesse (sacramentum) devant témoins, qu'il est parjure de rompre. Selon l'Eglise, c'est l'engagement qui fait le sacrement. Gratien, citant Isidore de Séville, rappelle : "le consentement fait le mariage" (consensus facit matrimonium). Le lien matrimonial est créé par l'échange verbal des consentements entre les futurs époux. Si celui-ci n'a pas lieu, le mariage risque d'être annulé. Dans la Saga de Sverri, rédigée vers 1180, Cécile Sigurdsdotter quitte son mari, Folkvid, dans le Värmland, et trouve refuge chez son frère, le roi Sverri (1177 - 1202). Avec l'accord de ce dernier, elle épouse un noble norvégien. Mais l'archevêque Oystein refuse de reconnaître cette dernière union et lui intime l'ordre de reprendre sa première vie maritale. Cécile explique qu'elle a été unie à Folkvid contre sa volonté, ce que confirment des témoins. Sensible à cet argument, l'archevêque annule le premier mariage et approuve le second. "Coup monté" par l'entourage du roi ? Peut-être ! Il nous importe cependant de constater que le prélat cède parce qu'il croît à l'absence du consentement de l'épouse.

Les interdits de parenté.

Depuis le IXème siècle, l'Eglise interdit le mariage au septième degré . Les Grégoriens se contentent de reprendre les mêmes prohibitions mais avec davantage de fermeté : 129 chapitres sur 334 concernent le mariage dans le Décret d'Yves de Chartres (vers 1094) traitent des unions incestueuses. Vers 1063, Pierre Damien, un proche d'Hildebrand (futur Grégoire VII, l'un des promoteurs de la réforme qui porte son nom), composé un traité intitulé Des degrés de parenté.

Les conciles des XIème et XIIème siècles rappellent aux prêtres la nécessiter de vérifier scrupuleusement avant le mariage s'il n'existe pas un lien de consanguinité entre les futurs époux. En 1072, le concile de Rouen proclame : "les noces n'auront plus lieu en cachette, ni après dîner [...] et avant que le mariage ne soit consommé on devra être très attentif aux ancêtres de chacun". Les résultats semblent souvent à la mesure de la volonté ecclésiastique. On sait, par Adam de Brême, que le souverain danois Svend Estrisoen (mort en 1074) a dû rompre une union à la suite des pressions de l'archevêque Adalbert.

La retentissante affaire concernant Philippe Ier illustre l'opposition systématique de l'Eglise à ceux qui transgressent les règles de l'exogamie. En 1072, âgé de 20 ans, le roi de France épouse Berthe de Frise, offerte par son cousin, le comte de Flandre, en vue de sceller la réconciliation entre le Capétien et son vassal. Berthe reste stérile durant neuf années avant de donner naissance à un garçon, Louis (le futur Louis VI). Cela n'empêche pas Philippe Ier de la répudier, 20 ans après leur mariage, en 1092. Il l'enferme alors dans son château de Montreuil-sur-Mer qui fait partie de la dot de Berthe. Puis il enlève Bertrade de Montfort sa cousine, femme de Foulques, comte d'Anjou, pour l'épouser. Le roi de France est accusé de bigamie, d'adultère et d'inceste. Parmi ces lourdes incriminations, il semble que le principal chef d'accusation soit l'union de Philippe avec une parente. Yves de Chartres envoie de nombreuses lettres au roi dans lesquelles il affirme que la nouvelle union n'est pas valide, qu'il s'agit à ses yeux d'un concubinage. A la mort de Berthe, en 1093, l'accusation de bigamie s'estompe. Néanmoins, Yves de Chartres poursuit ses virulentes attaques à l'encontre du comportement passé du souverain qui aboutissent à l'excommunication du roi de France, prononcée le 15 octobre 1094 à Autun par l'archevêque de Lyon et légat du pape, Hugues de Die, assisté de 32 évêques, puis confirmée à deux reprises par le pape Urbain II, au fameux concile de Clermont en 1095, et au concile de Poitiers en 1099. Il faut attendre 1105 pour voir, devant des évêques et des archevêques du royaume, Philippe Ier et Bertrade promettre de ne plus avoir de commerce charnel ensemble. Vœux pieux sans doute, car les deux amoureux ont continué à vivre maritalement, mais sorte d'amende honorable réalisée par l'un des souverains les plus puissants d'Occident qui en dit long sur le succès de la politique de l'Eglise en matière matrimoniale.

Grâce aux enquêtes ecclésiastiques pointilleuses pour déterminer l'existence ou non d'un degré de consanguinité entre deux conjoints, les clercs et les familles progressent dans la connaissance des liens de parenté, comme c'est le cas pour Philippe Ier ou Henri III et Agnès de Poitou (suite à l'enquête généalogique menée par l'abbé Sigefroid de Gorze au milieu du XIème siècle), ou encore pour Philippe Auguste et Ingeborg de Danemark, lorsque le roi répudie son épouse en 1193 en invoquant un prétendu lien de consanguinité.

Le recul du septième au quatrième degré -

Le concile de Latran IV en 1215, convoqué par le pape Innocent III, est l'un des plus importants conciles de l'époque médiévale, visant à légiférer sur l'ensemble des problèmes de la société chrétienne. Concernant le mariage, des décisions capitales ont été prises. Le concile impose la publication des bans pour assurer une plus grande publicité à l'union et pour que chacun puisse à sa guise connaître (et dénoncer) une éventuelle consanguinité entre les futurs époux. Des sanctions sévères sont prises contre les mariages clandestins (canon 51). Surtout, le concile restreint les empêchements de mariage au quatrième degré (canon 50) : "On ne saurait juger répréhensible le fait que les décrets des hommes sont susceptibles de varier selon la diversité des temps, notamment lorsqu'une nécessité impérieuse et évidente le réclame. [...] L'empêchement de mariage ne saurait désormais excéder le quatrième degré de consanguinité et affinité". Un homme peut donc désormais épouser la descendante d'un quadrisaïeul commun. Le quatrième degré prohibé signifie que deux personnes descendant du même grand-père sont considérées comme des consanguins.

Comment expliquer le recul de la législation conciliaire sur l'exogamie ? Sans doute cela relève-t-il du "bon sens", même si le paysan du début du XIIIème siècle peine encore beaucoup à trouver une épouse en dehors du champ de parenté défini en 1215. Le repli s'explique aussi par la volonté ecclésiastique de défendre avant tout le consensualisme et l'indissolubilité, par le constat que la prohibition d'un tel inceste (7ème degré) permet, surtout aux nobles, de trouver facilement un prétexte, si les besoins politiques s'en font sentir ou si l'ardeur des premiers temps du mariage se dissipe, pour rompre leur union. Ce recul est enfin à replacer dans le cadre des luttes entre les familles aristocratiques et l'Eglise, car le début du XIIIème siècle correspond au moment où la tension générale entre les deux groupes dominants commence à s'atténuer.

Mariage grégorien et stratégies familiales.

A propos du mariage de Philippe Ier, l'attitude rigoriste d'Yves de Chartres et des autres représentants de la réforme grégorienne, désireux d'instaurer la notion de "mariage légitime" (legitimum matrimonium), émane d'une minorité. L'entourage aristocratique du roi se montre moins sévère et ne considère pas comme choquante l'attitude du souverain. Concernant les problèmes que pose l'affaire de Philippe Ier et, plus généralement, l'offensive grégorienne sur le mariage, s'opposent une "morale des prêtres" et une "morale des guerriers".

Persistance du concubinage.

Dans son Histoire ecclésiastique, Orderic Vital présente de nombreux nobles anglo-normands de la seconde moitié du XIème siècle et du début du XIIème siècle comme bien peu respectueux des directives grégoriennes : Guillaume le Roux, fils et successeur de Guillaume le Conquérant sur le trône d'Angleterre (1087 - 1100), "n'eut point d'épouse légitime, mais, sans jamais s'en rassasier, se livra à une obscène fornication et à de fréquentes liaisons infâmes. [...] Il donna d'une manière condamnable à ses sujets l'exemple d'une honteuse débauche". L'aristocratie anglo-normande contracte toujours des mariages "à la danoise" (more danico), multipliant les concubines et les relations adultères, comme le font effectivement beaucoup de Scandinaves, plus nouvellement intégrés à la chrétienté, au moins jusqu'au XIIIème siècle. Dans la seconde moitié du XIème siècle, le roi du Danemark, Svend Estridsoen, a engendré au moins 14 enfants avec de nombreuses femmes. En Scandinavie, certains prêtres vivent en concubinage, parfois avec plusieurs femmes. On voit mal dans ces conditions quel impact pourrait avoir leur condamnation de la polygynie des laïcs. Les comtes catalans, au XIIème siècle encore, continuent eux aussi à multiplier les concubines, faisant passer leurs intérêts politiques avant les impératifs grégoriens.

Indissolubilité et consensualisme limités.

Aux XIème et XIIème siècles, malgré les interdictions ecclésiastiques, les répudiations d'épouses sont encore nombreuses. En 1053, Ramon Berenguer Ier, comte de Barcelone de 1035 à 1076, répudie sa femme Blanca (Blanche), fille du comte de Provence Guilhem V, pour épouser Almodis de la Marche. Le comte Thiébaut de Bar abandonne sa seconde femme et ses enfants en 1197 pour épouser la jeune Ermesinde, héritière unique du comte de Luxembourg.

Par manque de preuve, par complaisance ou par intérêt, les évêques ont parfois délivré des autorisations aux grands afin qu'ils puissent mettre fin à une union. Les aristocrates ont su convaincre les autorités ecclésiastiques en mettant en avant un lien de parenté entre les conjoints soudainement découvert, ou l'impuissance de l'époux. Pour changer de femme, le rapt s'avère toujours efficace. C'est par ce procédé que Ramon Berenguer Ier s'empare d'Almodis en 1053 ("le rapt de Narbonne"). Après quelques années de condamnation, le pape reconnaît son mariage en 1058 car le comte, excommunié par le pape Victor II, selon le témoignange d'Abu Ubaid al-Bakri, géographe andalou musulman, "se concilia, par de l'argent, les principaux évêques et prêtres de son pays ; il finit par les convaincre de se rendre auprès du pape afin de témoigner que, s'il avait renvoyé sa première femme, c'était parce qu'il avait examiné de près sa généalogie et découvert qu'il existait entre elle et lui des relations de parenté qui lui interdisaient de la conserver comme épouse et qu'en outre c'était encore en raison d'une trop proche parenté que la Narbonnaise [Almodis] avait fui son mari, qui voulait la garder de force". Au XIIème siècle, les comtes catalans ont pu répudier plus facilement qu'auparavant leurs épouses grâce à la soumission accrue de leur épiscopat.

La mémoire généalogique des nobles est à géométrie variable. Il oublie parfois la relation étroite de parenté qui les lie à leur épouse ou se souviennent soudainement d'une consanguinité lorsqu'ils veulent répudier une femme, qui tarde à leur donner un héritier mâle, ou parce que la politique du lignage requiert la rupture de cette première alliance pour en contracter une autre.

Dans ces conditions, le consensualisme des conjoints est peu respecté. En Islande ou au Danemark, encore au XIIIème siècle, le consentement de la future épouse n'est pas nécessaire pour valider un mariage. Une loi du Jutland datée de 1241 permet le consentement de la femme uniquement dans le cas où son tuteur n'est ni le père, ni le frère, ni le fils. Malgré l'importance donnée au consensualisme dans le sacrement universel du mariage selon l'Eglise, la force des stratégies lignagères n'a pas autorisé son application. Dans la littérature et les cours princières du XIIème siècle, le triomphe de l'amour courtois peut être interprété comme une évasion, un phénomène de "compensation culturelle", mettant en scène des conjoints qui, au delà de toute règle matrimoniale, se choisissent librement.

Il est difficile de savoir comment la christianisation des pratiques matrimoniales a été acceptée dans les couches inférieures de la société. L'indigence de la documentation nous autorise-t-elle à conclure à une plus facile adhésion des familles paysannes aux principes grégoriens ? La moindre pression des intérêts patrimoniaux a pu, chez les humbles, autoriser un relatif consensualisme des conjoints, du garçon bien plus que de la fille. Les dispenses permettant de rompre une union, souvent coûteuses et empruntant des voies complexes, ont également été beaucoup plus rares que dans l'aristocratie.

Eglise et familles : des intérêts communs.

Il convient cependant de ne pas opposer trop systématiquement d'un côté l'Eglise, soucieuse d'imposer un type de mariage particulier fondé sur une réflexion théologique et intégré à un système de pensée où l'union des corps est conditionnée à l'union des âmes, et de l'autre côté, les réactions hostiles des familles cherchant à défendre leurs intérêts et vivant de manière immorale. En effet, à mesure que la société se christianise et que le salut devient une préoccupation essentielle, le respect des normes ecclésiastiques s'avère une nécessité pour tous les chrétiens. En outre, certains fondements du mariage grégorien ont rencontré un écho favorable auprès des populations. Certes, nous l'avons vu, l'obligation du consentement des époux a profondément gêné les familles, contrecarrant bien souvent leurs stratégies. Mais l'indissolubilité de l'union matrimoniale, la condamnation de la répudiation des épouses, le regard malveillant porté sur le remariage des veuves sont des aspects largement partagés par une grande partie de la population. Le resserrement lignager a parfois favorisé et même devancé la tendance à l'exogamie. Pour un noble des XIIème et XIIIème siècles, si soucieux de son sang, le mariage chrétien présente un avantage fondamental sur le concubinage : "il lui offre les moyens juridiques de s'assurer, autant que faire se peut, que sa femme lui est effectivement fidèle et qu'elle n'introduira pas un sang étranger dans la famille". Si les familles aristocratiques et roturières se sont pliées aux contraintes canoniques, c'est également parce qu'elles y ont trouvé quelque intérêt.


Les fiançailles et le mariage

Le droit canon fixe à sept ans minimum ,l'âge auquel des parents peuvent contracter des fiançailles pour leurs enfants, en principe consentant, et à douze ans l'âge auquel ils peuvent se marier. Ce type d'engagement précoce est exceptionnel dans le monde paysan et artisanal et ne concerne que l'aristocratie. On sait que le futur Louis VI, âgé de 23 ans, est fiancé en 1104 avec Lucienne, fille "non encore nubile" du comte Gui de Rochefort (dans les Yvelines), pour consolider les positions des Capétiens en Île-de-France. Le mariage ne se fera jamais car en 1107, au concile de Troyes, Louis réussit à imposer la rupture des fiançailles, déclenchant une guerre l'opposant au comte de Rochefort. Suger, le biographe et ami du roi de France, écrit : "Mais il n'eut pas pour femme celle qu'il avait reçue comme fiancée ; car avant la consommation du mariage, l'union fut cassée, quelques années après, pour cause de consanguinité". On le voit à travers cet exemple, le problème essentiel que se posent les théologiens du XIIème siècle est celui de savoir à partir de quel moment l'on considère que l'union est définitivement engagée et se présente comme un sacrement indissoluble. Dès les promesses de fiançailles ? Lors du mariage ? Ou après que l'acte ait été consommé ? La réponse est loin d'être claire. Chaque théoricien du mariage donne sa propre opinion et la réponse se modifie au cours du XIIème siècle. Jusqu'au concile de Trente (1563) il n'est pas toujours aisé de distinguer les fiançailles du mariage.

Selon Yves de Chartres, les fiançailles jurées (desponsalia jurata) sont la promesse des futures noces, considérées déjà comme un engagement. Il explique que si la desponsatio est rompue avant les noces (nuptiae) pou cause de décès ou d'annulation, le ou la "fiancé(e)" ne peut, par la suite, épouser les frères, les soeurs ou les parents de celui ou celle avec qui il ou elle a été fiancé(e). Cette impossibilité apporte la preuve qu'en contractant les fiançailles, le jeune homme et la jeune fille ont produit de la parenté et donc des prohibitions d'inceste. Sous la plume des théologiens grégoriens, les sponsalia sont donc un véritable mariage.

A cette conception, Gratien ajoute des éléments nouveaux. Selon lui, au moment des fiançailles, le mariage est seulement commencé et peut donc encore être défait. Pour qu'il soit valide, il est nécessaire que les deux époux s'unissent physiquement. Toujours selon l'auteur du Décret, si un homme contracte un mariage sans le consommer et si par la suite il se remarie en s'unissant charnellement à cette nouvelle épouse, seule la seconde union est valide. Comme l'alliance du chrétien avec Dieu s'est incarnée dans le Christ, il est nécessaire que l'union des deux époux soit charnelle. Gratien insiste donc sur la notion d'unitas carnis ou de copula carnis, dans laquelle le mariage devient l'image de l'union du Christ avec l'Eglise. Les formules religieuses que les ecclésiastiques parviennent à insérer dans les chartes de mariage ou les actes de constitution du douaire stipulent : "Maris, aimez vos épouses comme le Christ aime son Eglise" (Epître aux Ephésiens, V, 25).

Pierre Lombard se démarque de Gratien dans la mesure où il pense que la consommation charnelle n'est pas une nécessité pour valider le mariage. Dans certains cas, écrit l'auteur des Sentences, la consommation peut être remplacée par la bénédiction nuptiale. Mais celle-ci n'est pas non plus une exigence absolue pour constituer le mariage, car l'Eglise reconnaît les unions clandestines, même si elle les réprouve. Pierre Lombard distingue deux types de sponsalia : les "épousailles par paroles de futur" (sponsalia per verba de praesenti), c'est-à-dire que les paroles échangées par les conjoints ne valent que pour l'avenir (fiançailles) ; et les "épousailles par paroles de présent" (sponsalia per verba de praesenti) paroles qui ont valeur d'engagement immédiat. La première formule désigne le "mariage commencé" (matrimonium initatum), la seconde le "mariage achevé" (matrimonium ratum). Pierre Lombard n'a pas inventé ces deux espèces de sponsalia, qu'on rencontre déjà chez Anselme de Laon ou Hugues de Saint-Victor, mais il présente l'avantage de les exprimer clairement. Pour Pierre Lombard, les conjoints sont "fiancés" (sponsi) après les paroles de futur er "époux" (conjugues) après les paroles de présent.

Alexandre III, pape de 1159 à 1181, adopte une sorte de compromis entre Gratien et Pierre Lombard. Il décrète que l'essentiel du mariage se situe dans les paroles de présent (avec un âge minimum de 14 ans pour le garçon et 12 pour la fille), mais que les paroles de futur (qui, elles, peuvent se réaliser à partir de l'âge de 7 ans) créent également un mariage valide lorsqu'elles sont suivies d'une consommation. Si l'union charnelle s'est déroulée entre les fiançailles et le mariage, il y a, en droit canonique, "mariage présumé" (matrimonium praesumptum) : le consentement au mariage est présumé exister à cause de la consommation de l'acte.

Dans la théorie définitive, clairement exprimée dans les Décrétales de Grégoire IX (1234) et qui prévaut jusqu'au XVIème siècle, l'Eglise opère la distinction entre les deux types de sponsalia mais précise que le mariage est un contrat indissoluble né de l'échange des volontés, d'un "consentement de présent", c'est-à-dire avec effet immédiat. La consommation ou la bénédiction du prêtre n'ajoute rien à la validité de l'union. Mais le mariage parfait, créé par les paroles de présent, ne vaut que pour le droit humain et, à ce stade du processus, le pape peut encore le défaire, ce qui légitime le recours aux dispenses pontificales. Pour que le mariage soit complètement indissoluble et achevé dans l'ordre divin, il faut l'acte charnel.

Ces remaniements et ajustements permanents entre la fin du XIème siècle et le début du XIIIème siècle engendrent un glissement sémantique. On réserve progressivement le terme de sponsalia aux épousailles, c'est-à-dire au "vrai mariage". Le sponsus devient l'époux et la sponsa l'épouse. Pour désigner les fiancés et bien les distinguer des mariés, on emploie des mots dérivés de "fiance" qui, en vieux français, signifie une convention passé sous une certaine forme.

Une christianisation des rituels encore timide.

Les rituels n'ont pas occupé une place centrale dans la lutte menée par l'Eglise pour imposer un mariage universel chrétien. Les autorités ecclésiastiques ont laissé perdurer des rites profanes et se développer des formes d'union très variées d'une région à l'autre. La christianisation des rituels de fiançailles et de mariage semble plus précoce en Catalogne ou en France (sacramentaire catalan de Vic daté de 1038, ou pontifical d'Evreux au XIIème siècle) qu'en Italie, même si les sacramentaires et les formulaires ne nous renseignent que partiellement sur les rituels réellement pratiqués.

Les rituels des fiançailles.

Après les transactions préalables entre les deux familles, qui échappent souvent au regard de l'Eglise et à celui de l'historien, les deux fiancés prononcent les promesses de leur engagement futur (les verba de futuro) et procèdent à la "donation d'anneaux" en guise d'arrhes, placés, comme à Rome, au quatrième doigt de la main gauche. C'est parfois à cet instant de la cérémonie qu'intervient la remise de la charte de douaire. Cette dernière permet à l'Eglise d'intervenir dans les pratiques matrimoniales et de diffuser la doctrine canonique du mariage. Les chartes de douaire émanant de la chancellerie épiscopale comportent de plus en plus souvent des préambules soulignant les fondements du mariage grégorien. Dans les environs de Soissons et de Laon, entre 1163 et 1181, région particulièrement affectée par l'hérésie anti-matrimoniale, les préambules des chartes de douaire accueillent volontiers deux citations scripturaires mettant l'accent sur l'indissolubilité : "c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair" (Genèse, II, 24).

Après l'échange des anneaux intervient le baiser sur la bouche - Au Moyen Âge ce dernier sert souvent à confirmer une convention entre deux parties. Fréquent dans les rituels de contrats, il n'est donc pas spécifique aux fiançailles. Par cette jonction publique des lèvres, les deux époux se promettent la paix et la foi (le baiser intervient très souvent aux XIème - XIIIème siècles lors du contrat féodo-vassalique ou des rituels de paix). Le terme d'osculum désigne parfois l'acte rédigé à l'occasion de la cérémonie. Lorsque cet écrit contient un transfert de biens, le mot osculum peut s'appliquer également à cette donation. Il désigne donc, dans les pays de droit écrit, la donatio ante nuptias et, dans les pays de droit coutumier, la dos ex marito ou douaire. Ce dernier, au XIIIème siècle, dans le centre de la France, est désigné d'ailleurs par des termes comme oscle ou osclage qui se réfèrent au mot osculum ; osclare est devenu synonyme de dotare. A partir du XIIIème siècle, l'essor de l'écrit donne au baiser une importance beaucoup moins grande lors de la cérémonie. Son pouvoir de validation est lié à un rituel oral.

Les rituels du mariage.

Le temps qui s'écoule entre les fiançailles et les noces de mariage  varie beaucoup d'une région à l'autre. Il peut être long si les deux parentés sont géographiquement éloignées ou si les enfants fiancés n'ont pas l'âge requis pour se marier. Dans la cérémonie du mariage prennent place de nombreux rites déjà accomplis lors des fiançailles, du fait de la longue confusion des deux solennités. Plus encore que lors des fiançailles, c'est le prêtre qui joue le rôle central, véritable intercesseur entre les conjoints, les familles, les parentés et Dieu.

Le rite qui précède immédiatement la cérémonie, au cours duquel le père remet sa fille à son futur gendre, se déroule de plus en plus souvent devant l'église, en public, et non plus dans la maison, en privé. Le prêtre interroge les familles pour s'assurer que les deux futurs mariés ne sont pas liés par un degré de consanguinité prohibé et pour vérifier la liberté des consentements. Dans le domaine anglo-normand, ces rituels devant l'église expliquent l'essor des constructions de porches. Lorsque les mariés pénètrent dans l'église, le père (de plus en plus souvent le prêtre) prend les mains droites des contractants pour les unir. La jonction des mains est souvent un geste déjà présent lors des fiançailles. Il symbolise la donation de la femme, le passage d'une dépendance paternelle à une dépendance maritale. Parfois, après ce rite, la femme, comme le vassal le fait devant son suzerain en signe de soumission, se prosterne devant son mari.

Le prêtre prend ensuite les deux anneaux qu'il bénit. A partir du XIème siècle, l'anneau nuptial dédouble l'anneau de fiançailles avant de le supplanter dans les siècles suivants. Sur l'invitation du prêtre, le mari saisit l'anneau pour le faire voyager sur les trois premiers doigts de la main gauche de son épouse (rappel de la Trinité) avant de le lui passer au quatrième doigt. Depuis Isidore de Séville (au début du VIIème siècle), il est couramment admis qu'une veine très fine conduit de ce doigt au cœur. Au XIIIème siècle, la formule "je t'épouse par cet anneau" devient fréquente et, dans les romans, on évoque la "dame d'anel" pour désigner une femme mariée, preuve que ce rite est devenu central dans la cérémonie, un symbole de fidélité et d'amour conjugal. Après (ou avant) la remise de l'anneau, l'époux offre à sa femme des pièces d'argent bénies, parfois au nombre de treize. Ce rituel existe déjà dans la cérémonie des fiançailles ; il symbolise les arrhes ou le douaire.

 

Puis les deux pères ou les deux mères ou deux témoins ou encore le prêtre étendent au-dessus des nouveaux mariés agenouillés un voila blanc, allusion à la chasteté, signe des périodes de continence futures. Parfois, comme c'est le cas dans le sacramentaire catalan de Vic (1038), le drap est blanc et rouge. Cette dernière couleur, souvent employée à l'époque médiévale dans des buts de protection (mesures prophylactiques), symbolisme la génération, la postérité du sang. Associée du blanc, elle peut aussi signifier la pureté du sang. Dans une époque où l'Eglise élargit le champ des possibilités de légitimation, ce rite du voile permet également de délivrer un enfant de son statut d'enfant naturel lors des mariages subséquents. Ce dernier est "mis sous le poile [ou voile ou drap] de sainte Eglise", entre son père et sa mère.

Après la célébration de l'eucharistie qui ajoute à la solennité de l'événement, le cortège nuptial quitte l'église et se rend à la maison des nouveaux époux, où parfois le prêtre bénit du pain et du vin, dentées symbolisant la nouvelle vie des époux, "au même pain et au même pot". Le soir, avant le coucher en public, le prêtre répand du sel (élément de purification) puis bénit le lit ou la chambre nuptial pour rendre le couple fécond et le préserver de l'adultère. Le sacramentaire de Vic (1038) informe que le prêtre doit déclarer : "Dieu, par qui vivent éternellement tous ceux qui reçoivent une bénédiction en invoquant ton nom, bénis cet habitacle, préparé pour la seule honnêteté des noces, afin qu'aucun mal ne le pénètre, mais que seule la pureté conjugale le possède. Que ta miséricorde veille sur ceux qui fréquentent cette chambre.Amen!

Commentaires (1)

1. kad56 10/02/2011

bravo pour ce site qui est une vrais source d'information sur les rites et us du moyen-âge, très intéressant!

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