Nouvelles techniques de commerce

 

 

Le XIIIe est une période de haute conjoncture commerciale et économique amorcée dès les XIe et XIIe siècles par de profonds changements de la société médiévale. La fin des grandes invasions, la multiplication de comptoirs commerciaux occidentaux en Orient, mais avant tout l’émergence de surplus agricole œuvre d’une expansion démographique considérable vont être les moteurs de ce que certains historiens nomment « la révolution commerciale ». Le développement du commerce à longue distance, l’intensification des activités d’échanges vont libérer de nouvelles forces vives et être durant le XIIe et XIIIe le socle d’une importante expansion économique. Le grand commerce se développe principalement au nord dans la mer baltique et en Méditerranée dont le pôle majeur est l’Italie qui très vite assoie sa suprématie dans tout l’occident en matière de commerce. Les échanges effectués, concentrés dans le temps et dans l’espace, supposaient des disponibilités monétaires, or la quantité d’espèces métalliques était trop faible en fonction du volume des transactions qui ne cessa de s’accroître au fur et à mesure que s’intensifiaient les échanges. Ce sont les Italiens qui les premiers apporteront des solutions. Par des techniques novatrices de négoce, de diffusion du crédit, d’association et de compagnies marchandes, ils permettent au commerce à longue distance de s’intensifier en le rendant plus flexible et en le sortant des contraintes qui autrefois l’avaient rendu quasi stérile. La mise au point de techniques commerciales est donc à la fois une conséquence et une condition du développement des échanges méditerranéen. Ces techniques dont certaines resteront des spécificités italiennes jusqu’au XVe siècle vont progressivement contribuer à émanciper les activités humaines et économiques du cadre féodal et promouvoir un système commercial pré-capitaliste.

 

 

 Révolution commerciale et prééminence italienne

Les conditions de la révolution commerciale

Les voies de transports

Entre le XIe et le XIIIe siècles , l’arrêt des grandes invasions amène une paix relative et de fait les routes de terres et de mers deviennent moins dangereuses. Toutefois, les voies terrestres restent naturellement contraignantes et ponctuées de péages. Cependant, les axes terrestres et fluviaux joignant les grands pôles du commerce en occident sont réaménagés, ainsi les liaisons entre l’Italie, la Flandre et la Champagne sont renforcées. L’Italie du Nord avec le Pô et ses affluents constitue la plus grande voie de navigation intérieure du monde méditerranéen. Cependant, ce sont les voies maritimes qui sont le moyen de transport par excellence des grands mercatores dont il est question ici. Si le transport sur mer est infiniment moins coûteux que les voies de terre, les accords entre cités en abaissant le coût, les difficultés et les risques n’en sont pas moins grands.  Les naufrages dus aux conditions climatiques étaient fréquents autant que la piraterie exacerbée par les rivalités commerciales entre Occidentaux eux-mêmes ou par les guerres avec l’orient et la convoitise des fortunes sur mer. Certains vaisseaux et certaines associations sont même spécialisés dans la piraterie. Pour plus de sécurité, les convois de bateaux marchands à Venise « muda » naviguaient parfois sous la protection d’un navire de guerre.

Du simple équilibre agraire au dynamisme commercial ?

Les progrès agricoles nous l’avons dit furent la condition primordiale à l’essor du grand commerce. Mais le développement d’une activité marchande internationale, était-il régi par la simple nécessité d’échanger divers produits indispensables à la survie des hommes ? Il faut plus qu’un excédent frumentaire pour réorienter une société agraire, bloquée vers une société ouverte, marchande et dynamique. Les échanges commerciaux étaient en réalité divers et ne portaient pas que sur des produits alimentaires. S’il était nécessaire par exemple d’approvisionner les principautés franques du Levant en armes et en tissu, il ne faut pas voir dans les croisades l’origine du commerce avec l’orient. Les Occidentaux traitaient avec Byzantins et population arabe échangeant des produits de luxe (métaux précieux contre épices, tissus, etc..) et dont la finalité semble bien être ici la seule recherche du profit. Si dans un premier temps on s’efforça de maintenir le lien direct entre producteur et consommateur, l’intermédiaire prélevant un bénéfice injustifié et condamné par l’Eglise, très vite, des techniques à la fois complexes et flexibles allaient faire exploser le commerce international dont l’Italie devint très rapidement la véritable clef de voûte du système.

 

Caractères originaux de l’Italie dans la révolution commerciale

La prééminence italienne est le fruit de deux facteurs principaux :

une situation géographique privilégiée.

Dès 1082, l’empereur d’orient accorde aux Vénitiens d’installer des comptoirs dans les villes de l’empire byzantin. D’autres pôles tels Gênes, Florence et Amalfi gardent en permanence des contacts étroits avec Byzance et commencèrent très tôt un commerce triangulaire prospère fondé sur l’échange de marchandises. Très tôt il s’établit une forme de double allégeance des ports italo-byzantins. D’autre part, la sollicitation par les croisés de la flotte italienne et notamment vénitienne contribua à son essor. Quant à l’épisode de la quatrième croisade détournée à Constantinople par Venise il permit à cette dernière de se constituer un empire de comptoirs appuyé sur la crête, les îles ioniennes, les ports du Péloponnèse et la façade maritime de Thrace. Gênes et Venise pénètrent également jusqu’en mer Noire et établissent de Crimée des contacts directs avec l’Asie. Ainsi, dès la fin du XIe siècle les villes maritimes italienne et particulièrement Venise possèdent le quasi-monopole des transports dans toutes les provinces d’Europe et d’Asie qui appartiennent encore aux souverains de Constantinople. Le résultat durable et essentiel des croisades fut donc d’avoir donné aux villes italiennes, la maîtrise de la méditerranée.

effritement du cadre féodal dans les cités maritimes : le modèle vénitien.

Le caractère indépendant du cadre féodal dans ces documents est d’un tout premier ordre. L’Italie tiraillée entre le pape et l’empereur, bénéficie d’un bon degré de liberté vis-à-vis de la féodalité. Dans les villes maritimes, dès le XIe siècle, la classe des gros marchands collaborait avec l’ensemble de la population et il était dès lors possible pour la population urbaine de renverser le seigneur de la ville ou d’acheter son départ et d’instaurer un gouvernement communal. A Venise ce système communal se met en place progressivement au cours des XI et XII siècle et est caractérisé par un système politique, économique et judiciaire autonome donnant à Venise l’allure d’une cité Etat. Aux lignes 4/5 de la commenda on peut lire : « … faire le commerce de terre et de mer pendant toute la durée du voyage de la présente muda, partout où cela me paraîtra bon sur la base de la licence du doge et de conseil. » Le doge est le représentant suprême de la commune, élu par le peuple assemblé jusqu’en 1172, date à partir de la quelle le grand conseil s’empare de la procédure d’élection. Le grand conseil est une assemblée aristocratique d’anciens juges, magistrats, ducs et de sages représentant le pouvoir exécutif de la commune. Il se développe en effet à Venise un droit commercial embryonnaire au droit civil, fixant les coutumes des marchands, ce développement du droit des affaires conduit en 1235 à la promulgation d’un code maritime par le doge Iacopo Tiepolo dont il est ici question. Le commerce maritime étant la condition même d’existence des villes maritimes, celles-ci orientèrent leur politique intérieure et extérieure vers la protection et la promotion des affaires avant tout. Parce que les activités commerciales et industrielles étaient la préoccupation essentielle de tous les membres de la communauté, au début du XIIe siècle, les communes italiennes étaient donc surtout des gouvernements de marchands, c'est-à-dire par les marchands et pour les marchands et là était la base idéale de la révolution commerciale. L’indépendance du gouvernement local n’était qu’un objectif initial à la concordance des intérêts de toute la population qui avait un besoin indispensable de liberté de se déplacer, de s’engager et de disposer de ses biens. De cette condition particulière l’Italie, avec à la tête du système Gênes et Venise, développe un ensemble de techniques commerciales et financières qui consacre son écrasante supériorité.

 

 Contrats, compagnies et formes d’associations

Le développement des contrats commerciaux est aussi crucial dans l’essor du commerce que le développement des outils dans l’histoire de l’agriculture.

Des contrats financiers et des contrats de société apparaissent dès le XIe siècle à Venise et dans les autres cités à partir du XIIe siècle. Les contrats de sociétés sous les deux formes de commenda et de compagnia resteront des spécialités Italiennes jusqu’à la fin du XIIIe siècles. Tout d'abord, il  faut préciser que les risques encourus  imposent de diviser bateaux et cargaison en parts négociables créant entre leur propriétaire des associations. Véritables actions dont une même personne peut en posséder plusieurs, ces parts sont une marchandise que l’on peut vendre, hypothéquer, donner en commenda ou faire entrer dans le capital d’une association

 

La compagnie commerciale classique

Forme et fonctionnement

La société classique ou societas était à la base un contrat gréco-romain qui avait survécu dans le droit médiéval; sa base était simple : les associés mettaient en commun leur capital et leur travail et partageaient à la fois les profits et les pertes. Par commodité et afin de renforcer la cohésion de la société celle-ci fut greffée sur un lien plus sur la famille et devint la fraterna qui devint au XIIe siècle la compagnia offrant de meilleures solutions. Fonctionnement : On renouvelait le contrat d’échéance en échéance chaque fois admettant comme partenaires d’autres membres de la famille pourvus de capitaux ; souvent on acceptait de la part d’étranger des dépôts à terme qui portaient un intérêt fixe sans impliquer le déposant dans la responsabilité collective. Ces compagnia se sont développées à partir du XIIe siècle dans les places d’affaires de l’Italie intérieure. Disposant de succursales et de correspondants sur les grandes places de l’Italie et de l’occident, leurs opérations s’effectuent aussi bien dans la banque et le commerce que dans l’industrie. Elles déploient une intense activité bancaire aux foires de champagne. Grâce au contrat de change, elles mettent des fonds à la disposition d’hommes d’affaires Toscans ou Génois et effectuent ainsi des transferts de fonds de place en place, sans déplacement d’espèces.

Avantages et inconvénients

Dans le cadre de la Fraterna les partenaires étaient tenus solidairement et sans limites, responsables des dettes des autres, c'est-à-dire qu’un marchand qui prétendait investir une petite somme d’argent pour peu de temps risquait de perdre tous ses biens si n’importe lequel de ses partenaires contractait une dette importante qu’il serait incapable d’honorer. Ainsi, sa mutation en Compagnia la rendit plus souple. La responsabilité des partenaires qui comprenaient non seulement des frères, mais aussi des cousins ou parfois des gendres restait conjointe et illimitée, mais on ne leur demandait qu’un investissement limité pour un temps limité. Le succès de cette forme d’association fut grand et fit prospérer le commerce à longue distance. En revanche, une mauvaise dette pouvait toujours entraîner les autres partenaires à la ruine. C’est donc une autre forme d’association encore plus souple qui allait dominer le commerce international, la commenda -

 

Le contrat de change, un outil indispensable au commerce international

Formes et fonctions du contrat de change : crédit, transfert de fonds et gains financiers

Pour saisir l’importance et l’ampleur du contrat de change dans le commerce médiéval, il nous faut d’abord comprendre que les grands marchands se trouvaient les uns vis-à-vis des autres en rapport constant de dettes et de créances, l’action du crédit était prépondérante et elle limitait les flux monétaires. La forme de crédit la plus répandue était à la base le prêt maritime c'est-à-dire un prêt en marchandises que l’emprunteur jurait de rembourser avec un intérêt compris dans le prix des marchandises. Son interdiction par l’Eglise en 1234 conduit à son remplacement par le contrat de change qui s’analyse principalement en une opération de crédit et en une opération de change. Il se présente comme une reconnaissance de dette par laquelle le preneur reconnaît avoir reçu une somme en telles espèces et s’engage à la rembourser en un autre lieu et en d’autres espèces.  Le contrat de change permet donc une autonomie de la circulation monétaire à long rayon par rapport aux mouvements d’espèces métalliques. L’avantage pour le preneur dans ce genre d’opération réside dans l’intérêt qu’il perçoit celui-ci étant contenu et dissimulé dans le taux de change. Le contrat de change répond ainsi simultanément à quatre désirs éventuels des marchands : un moyen de paiement d’une opération commerciale, un moyen de transfert de fonds (ceci entre places utilisant des monnaies différentes), une source de crédit et un gain financier pour le preneur en jouant sur les taux de change. En contrepartie, le preneur s’engage s’il subit des pertes ou n’effectue pas le change au lieu dit, à payer le double du montant du capital emprunté ainsi que des dommages et intérêt et ce en hypothéquant tous ses biens présents et à venir. 

Le change et les foires de champagne

 Le cycle international des flux monétaires s’organise dans seulement quatre grandes foires : Lagny, Bar-sur-Aube, Provins, Troyes dans lesquelles les compagnies commerciales italiennes disposent d’associés, envoyés spéciaux qui accomplissent les opérations de paiements et de changes. Les foires de champagne deviennent donc progressivement une sorte de juridiction commerciale et de marché de marchandises elles se doublent d’une activité de marchés de capitaux.

Si importante qu’elle soit, la situation géographique des foires de champagne entre le pôle industriel flamand et le pôle commerçant italien n’est pas un élément décisif de leur succès. C’est en réalité l’équipement de sécurité et d’accueil offert par le comte de Champagne aux marchands avec une police et juridiction d’exception et de nombreuses franchises (suppression du droit de représailles, du droit d’aubaine, et suspension de la prohibition canonique de l’usure) qui en assurent la réussite.

 

 Forme élémentaire de la banque moderne et de l’assurance

Avec la diffusion de ce contrat et la banalisation du crédit, certains marchands du XIIe au XIVe siècles se spécialisent dans la finance et les opérations de banque. Les premières banques privées apparaissent à Sienne, mais la prééminence bancaire revient à Gênes et Venise pour les opérations lourdes. Ces opérations de banque sont au moyen-âge essentiellement des opérations de prêt. Les premiers banquiers médiévaux sont de loin les grands marchands qui ont trouvé l’emploi de leurs capitaux surabondants en les prêtant à autrui. La banque s’est d’ailleurs greffée sur le commerce des marchandises et elle ne fut qu’un moyen d’utiliser des réserves de capitaux. En Outre, du contrat de change classique dérive au XIIIe siècle une forme archaïque d’assurance : Le marchand met en gage sa cargaison à un tiers qui lui en paye le montant et reçoit au terme du voyage une certaine somme en monnaie ayant cours au lieu de destination, le preneur prend alors fonction d’assureur. Le change est annulé si la marchandise n’arrive pas à bon port, et en cas de perte des marchandises le marchand est d’avance payé, tandis que l’assureur ne peut exiger le remboursement du montant de la cargaison. Cette clause permettait au preneur, si le voyage se passait bien, d’affirmer que l’intérêt n’était pas de l’usure, mais une compensation pour le risque encouru ou en termes modernes, une prime d’assurance.

 

La commenda forme dominante d’association

Forme et fonctionnement de l’association

La responsabilité conjointe et illimitée des partenaires de la compagnia avec les risques que cela impliquait devait pousser les Italiens à mettre au point une autre forme d’association, foncièrement différente : la commenda. Le contrat de commenda est un document notarié rédigé devant témoins et qui présente à la fois les avantages de la compagnia et du contrat de change (partage des risques et profits, dissimulation de l’usure et engagement temporaire n’entraînant pas une responsabilité des tiers naviguant avec le prêteur.) Attesté dès l’aube du XIe siècle, la commenda ou collegantia, doit être considérée comme une innovation médiévale de la plus haute importance. Elle s’analyse en l’association d’un bailleur de fonds sédentaire et d’un marchand itinérant. Autrement dit, un partenaire restant sur place prêtait des capitaux en argent ou en marchandises à un partenaire voyageant qui les investissait dans des opérations commerciales afin de les faire fructifier, pour la durée d’un voyage aller et retour, ce n’est donc pas un contrat régulier de société. Le capital investi et la part des bénéfices doivent être remis au commanditaire dans les trente jours qui suivent le retour du voyage, faute de quoi le marchand emprunteur s’engage à régler le double du capital investi sur son patrimoine personnel avec des intérêts représentant par année 1/5 du capital lui-même et 1/5 du double du capital.

Un procédé inéquitable ?

On pourrait penser qu’il s’agit d’une association inégale entre un riche capitaliste et un travailleur exploité, mais en réalité le même homme pouvait être à la fois prêteur dans certains contrats et emprunteurs dans d’autres. Il éparpillait ainsi ses risques et multipliait ses profits en ajoutant du capital appartenant à d’autres à une partie du sien qu’il emportait lors du voyage et en confiant le reste du sien à d’autres qui faisaient route vers d’autres ports. A cela il faut ajouter que l’inégale répartition des profits est compensée par le fait que seul le marchand voyageur connaît la réalité des bénéfices réalisés. Alors que dans les contrats les plus anciens il devait fournir une moindre preuve à l’appui de ses comptes plus tard, le commanditaire s’engagea à le croire sur parole sans témoins, ni serment. La commenda autorise aussi toutes sortes de combinaisons, regroupement des bailleurs de fonds ou collecte par des accommanditaires de capitaux auprès de plusieurs bailleurs de fonds. D’ailleurs même un homme sans fortune et sans expérience pouvait tenter sa chance dans le grand commerce en confiant une petite somme en commenda à un marchand voyageur qui n’aurait pas dédaigné le moindre apport à son capital. C’est donc un contrat extrêmement souple qui regroupe au XIIIe siècle 85% des contrats relatifs au commerce dans les comptoirs francs d’orient et 80% des capitaux. La commenda peut donc apparenté dans sa forme à nos compagnies par actions, avec une responsabilité limitée et qui attire des investissements de toutes sortes sans avoir à rendre de comptes détaillés aux actionnaires.

 

Les techniques du négoce ou l’essor du capitalisme

Ces contrats commerciaux, d’une portée apparemment limitée et anodine nous mettent en réalité avec des processus d’une importance capitale. Leur développement a permis l’essor du commerce et produit de grosses fortunes basées sur l’accumulation d’un capital monétaire et scriptural. C’est la naissance d’une élite financière. Les Italiens ont des représentants au dehors, des établissements avec qui ils correspondent, ils sont en rapport direct avec les changeurs des foires de champagne, ils effectuent des paiements à l’étranger, escomptent des effets de change, et se chargent de recevoir des fonds en dépôt. Les puissantes compagnies auxquelles ils appartenaient leur fournissaient de loin l’appui de leurs capitaux. Ils deviennent les maîtres incontestés des opérations financières. L’essor du crédit, les associations en commenda, l’internationalisation des flux monétaires transforment progressivement les mentalités. On observe une véritable prise de conscience de la valeur métallique de la monnaie dans les mentions de change et d’équivalence. D'autre part, la multiplication des créances développe entre marchands un code d’éthique moral, un système fiduciaire, matérialisé par contrat. Les sanctions et intérêts prévus en cas de non-respect des accords révèlent la valeur du capital. L’église, bien qu’elle ne se soit jamais réellement réconciliée avec les activités marchandes et financières, est contrainte d’infléchir sa morale et de distinguer l’usure et l’intérêt qui est rendu licite dans la mesure où il justifie une prise de risque. Le marchand médiéval, banquier, entrepreneur actionnaire, dans la pratique de son activité, son esprit et la place qu’il occupe dans la société nous apparaît comme un marchand capitaliste, ou du moins pré-capitaliste. La concentration des moyens de production, la division du capital et du travail sont les traits saillants qui définissent le système économique capitaliste. Pourtant, le système économique et social qui conditionne son activité reste un système féodal, mais en agissant en son sein, le grand mercatores contribue à en faire éclater le cadre. Il nous faut cependant ne pas oublier que l’économie médiévale est avant tout rurale, l’essor commercial ne concerne que les villes et quelques régions de l’occident qui se développent de façon chronologiquement inégale. Si le commerce est florissant au nord, aucun contrat sophistiqué en matière de finance, ou d’association n’a été retrouvé. Le commerce d’argent au Nord était réduit le plus souvent à une forme primitive de contrat individuel entre capitaliste et emprunteur. D'autre part, la monétarisation de la société au XIIIe siècle reste relative dans la mesure où les échanges en nature perdurent jusqu’à l’ancien régime, et la société s’accommode d’une double économie argent/nature.

 

La création de juridictions commerciales

Le processus de création

Cette création de juridiction s’est faite en fonction des besoins des marchands. Au départ, il n’y a pas grand-chose dans les foires qui répondent en matière de justice aux besoins de ceux qui les fréquentent. Elles se déroulent sous l’autorité du seigneur.

Cette solution ne satisfaisait pas les marchands. Le droit en vigueur à l’époque féodale ne tenait aucun compte de ces besoins. Les preuves étaient des preuves physiques (comme l’Ordalie par exemple), où l’on faisait appel au jugement de dieu ; des preuves irrationnelles.

Les marchands ont fait pression sur les seigneurs pour obtenir des privilèges. Les seigneurs ont fait de plus en plus de concession pour conserver les foires ou en attirer de nouvelles.

Il fallait parmi les concessions d’abord maintenir l’ordre (régulariser le cours des ventes, assurer la qualité des marchandises, chasser tous les gens indésirables que la foire attirait).

Une fonction de garde des foires s’est développée ; ils s’occupaient de la police mais aussi très rapidement de la justice. Ils ont reçu des fonctions de juridictions (gracieuses et contentieuses). Juridiction contentieuse quand un différend survenait entre marchands. Les marchands ont pris l’habitude de plus en plus souvent, lorsqu’ils passaient un contrat important, de le faire devant le garde des foires et de le revêtir du sceau de la foire. Ce contrat avait une autorité plus importante qu’un acte sous seing privé.

Quand des marchands des mêmes villes venaient aux foires de champagne ; ils venaient groupés. Ils ont pris l’habitude de se faire représenter par un membre de leur corporation ou de leur ville qui a pris le nom de consul. Ils défendaient les intérêts de la ville.

Dans certaines villes on voit apparaître des juridictions aux compétences plus étendues que celles des consuls. Ces juridictions vont recevoir la compétence pour juger tous les procès : dans les foires (ratione materiae), sur tous les marchands (rationae personae). Une compétence qui va s’étendre aux matières pénales (pour les matières pénales de moindre importance). La plus connue de ces juridictions est la conservation des foires de Lyon apparue en 1519. Les grandes villes de foire ont changé, les foires de champagne sont tombées en désuétude ; désormais c’est Lyon.

Ces juridictions offrent une procédure plus sommaire, plus rapide (important pour les marchands). Il faut que tous les procès nés dans la foire soient tranchés rapidement. Devant les juridictions des foires, les délais d’ajournement étaient extrêmement rapides (en général moins d’une journée). Les délais pour fournir les preuves sont très brefs.

Des techniques ont été mises en place : par exemple en mettant en prison des personnes avant même qu’elles soient condamnées. On plaçait le marchand au ban de la communauté des négociants. C’est la rigueur des foires. Le créancier en présentant le sceau de la foire peut obtenir des mesures d’exécution, sans procès contre le débiteur. C’est dans le cadre de cette procédure que l’on va assister à la renaissance d’une sorte de procédure de faillite. Cette procédure de faillite ne devra rien à l’exemple de la venditio bonorum. Elle tient dans le fait que quand se présentaient devant le tribunal plusieurs porteurs de lettres de foire, le tribunal organisait spontanément un mode de répartition des biens du débiteur entre eux.

Ces lettres de foire présentaient d’énormes avantages ; à tel point que l’on a vu apparaître de fausses lettres de foires. Des particuliers qui n’étaient pas de marchandes s’arrangeaient pour obtenir un écrit revêtu du sceau de la foire (écrit plus efficace qu’un écrit ordinaire).

Ces juridictions commerciales ne sont pas des juridictions permanentes, elles ne durent que le temps de la foire mais répondent aux besoins des marchands pendant la période où ils séjournent dans la ville.

De ce point de vue, la pratique des foires a été féconde et a contribué au développement du droit des affaires.



Le developpement des obligations commerciales

 Le développement de techniques juridiques nouvelles dans les foires

Les transactions commerciales dans les foires ont revêtu des caractères de forme souvent différents des contrats ordinaires (contrats conclus dans la vie civile).

On affirme souvent que l’un des premiers apports de ces pratiques commerciales aurait été de lutter contre le formalisme ; on peut être sceptique. Il est vrai qu’au moyen-âge, les influences germaniques ont conduit à un renouveau du formalisme, mais cette influence reste limitée. Au contraire, on constate que la pratique était consensualiste, et que par conséquent, les contrats passés par les marchands, sur ce point, ne se singularisaient pas. Il est vrai que le commerce réduit le formalisme ; mais il n’a pas eu beaucoup d’effort à faire pour s’en débarrasser car dans la plupart des lieux il n’existait pas.

Le principal mérite des foires a été de faire apparaître de nouveaux contrats. En particulier, les foires et plus généralement le commerce ambulant auxquelles elles étaient liées ont conduit à la création d’un contrat d’assurance terrestre. Dans l’antiquité, on connaissait à la rigueur l’assurance maritime ; peut-être l’assurance terrestre, on ne sait pas. Le prêt à la grosse aventure s’est probablement transformé en une véritable assurance maritime.

L’assurance terrestre est quelque chose de nouveau, sans précédent.

L’assurance terrestre est née du besoin des marchands qui parcouraient l’Europe pour se rendre dans les foires ; un voyage qui n’était pas sans risques. Par conséquent, ces marchands ont eu besoin d’une plus grande sécurité ; qu’ils ont trouvée auprès de certains seigneurs qui ont accepté de les protéger . Ces seigneurs leur ont permis de traverser le territoire mais ils sont allés plus loin en leur garantissant la sécurité tant qu’ils étaient dans la seigneurie (moyennant paiement). C’est une sorte de contrat d’assurance parce que le seigneur s’engageait à protéger tous ces marchands. Ce contrat a été appelé « le conduit des foires ». Cette sécurité était en général bien assurée parce que le seigneur allait jusqu’à promettre, au moins lorsque les temps étaient troublés, de fournir une escorte au marchand.

Ce contrat présente les principaux caractères du contrat d’assurance : il prévoyait la sécurité et au cas où malgré tout il arrivait quelque chose, il prévoyait que le seigneur dédommagerait les personnes lésées. La ressemblance est tellement forte que l’on trouvait dans ces contrats des clauses d’exclusions (exclusion en temps de guerre,...).

On peut donc dire que les foires sont directement à l’origine de l’assurance terrestre.

Mais ce n’est pas le seul contrat que le commerce à longue distance a revigoré- On peut citer le contrat de commande qui est à l’origine de la société en commandite. C’est un contrat par lequel un capitaliste avance des fonds à un marchand avec en contrepartie une participation aux bénéfices que fera ce marchand.

La différence avec la société en commandite est que ce contrat n’est pas forcément organisé en société (il n’y a pas toujours association). Ce contrat est souvent utilisé en Italie au XIe et XIIe siècles. L’utilisation est d’autant plus intéressante qu’à cette époque l’église n’a pas encore pris de position très claire sur la prohibition du taux d’intérêt or la commande est une manière de contourner la prohibition. La commande ne tombe pas en tant que tel sous le coup de la prohibition.

Autre contrat : le contrat de commission. Il va apparaître plus tardivement, essentiellement à la fin du XIIIe siècle. Il apparaît à une époque où les grands marchands qui sont devenus des gens importants cessent de se déplacer. Ils préfèrent rester chez eux et se faire représenter aux foires par un commissionnaire qui n’est pas à proprement parlé un mandataire. Le commissionnaire va agir pour son compte vis-à-vis des tiers ; il va acheter les marchandises en son propre nom. Il est tenu par ce contrat de commission et devra faire bénéficier le marchand du ou des contrats qu’il a passés. Tous ceux qui concluent ce contrat ne sont donc pas forcément des négociants.

Le milieu des foires a été très important sur le plan juridique.

C’est aussi dans ce même milieu que l’on a utilisé assez largement les techniques juridiques du droit romain qui connaît à partir du XIIe siècle un mouvement de renouveau-

Le commerce et la renaissance du droit romain

La renaissance du droit romain est liée à la redécouverte des compilations de Justinien au milieu du XIe siècle et plus encore à l’étude systématique que l’on va faire de ces compilations. Très vite, à partir de l’Italie où ont été faites ces découvertes, le droit romain va renaître.

Des travaux récents ont mis l’accent sur l’existence de rapports, sans doute plus étroits qu’on ne le croyait auparavant, entre l’essor du commerce et la diffusion du droit romain.

Ce n’est pas un hasard si c’est en Italie que s’est développée dans un premier temps l’étude du droit romain. (La redécouverte est intellectuelle, on connaissait déjà les manuscrits). On a longtemps cru que le manuscrit du Digeste (plus grande compilation de Justinien) avait été trouvé par une sorte de miracle au cours d’une guerre entre deux villes italiennes (Pisz et Amalfi). C’est une légende parce que cette guerre est postérieure à la redécouverte des compilations de Justinien, elle s’est produite au cours du XII e siècle. Cette légende a un fond de vérité, car Pisz et Amalfi étaient deux cités marchandes, et le conflit qui les opposait était lié à des intérêts commerciaux ; le commerce n’est pas donc pas absent de la redécouverte des compilations de Justinien.

On a constaté de plus que la diffusion du droit romain redécouvert a suivi les routes commerciales dans sa diffusion. Le droit romain a été connu plus tôt dans les lieux de passage des grandes routes commerciales.

Il y a à cela une raison facile à comprendre : les marchands au fur et à mesure que leurs opérations devenaient de plus en plus complexes, avaient besoin des techniques juridiques romaines. La redécouverte du droit romain a été une aubaine. Il ne faut pas se tromper sur le sens de cette redécouverte, il existait des techniques mais limitées. En matière de contrat par exemple, il y a des contrats au moyen-âge mais ce qui fait défaut c’est une technique juridique solide, une distinction entre les différents types de contrats. Les contrats du Moyen Âge qui existent ont des contours extrêmement flous. Le retour du droit romain a permis de restaurer la technique juridique, donc les distinctions entre les contrats ; de reconstruire un droit aussi évolué que celui des Romains.

Le commerce a bénéficié de tout le travail doctrinal accompli dans les universités (de manière indirecte, car les marchands ont fait peu d’études supérieures ; l’université a formé des juristes qui se sont mis au service des marchands).

En outre le droit romain présentait un autre avantage : d’instaurer dans une bonne partie de l’Europe, un droit unique, en tout cas en matière de contrats.

Enfin, le droit romain contribue à stimuler la réflexion juridique. L’étude du digeste a contribué à rétablir une doctrine (des juristes capables de réfléchir). Ce courant doctrinal a contribué rapidement à permettre l’établissement d’une doctrine commercialiste. Quelques commercialistes sont apparus : d’abord au milieu du XIVe siècle, un juriste italien Pegolotti (premier de tous les commercialistes) ;puis Pierre de Santaren (portugais) ; mais également un autre italien (Straccha d’Ancône).

Il faut ajouter à cela la publication d’ouvrages ; à la fin du moyen-âge apparaissent deux grands recueils qui rendent compte de jugements rendus par les tribunaux maritimes (jurisprudence) : le consulat de la mer (jurisprudence du commerce maritime en Méditerranée) ; pour l’Atlantique ce sont les rôles d’Oléron qui faisaient autorité en France mais aussi pour tout le commerce maritime en dehors de la Méditerranée.

Autrement dit, on peut voir s’ébaucher une science, une doctrine du droit des affaires ; qui se distingue déjà de la doctrine civiliste. Cette doctrine n’aura jamais la même ampleur que la doctrine civiliste mais elle commence déjà à apparaître.

Cet effort se justifie par le fait que les pratiques commerciales font preuve déjà d’une grande originalité.


Source

J. Le Goff, Marchands et banquiers du moyen âge, PUF, Que sais-je ?, Paris, 1956

 

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Commentaires (1)

1. Bella 15/05/2012

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