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Promulguée par le roi burgonde Gondebaud, la loi Gombette est un code de lois civiles et pénales qui fixent les usages à respecter par ses sujets burgondes. Ce code de lois fut désigné Lex Gumbata, ou Gundobada, ou encore lex Burgundionum, loi Gombette, en souvenir de celui qui en fut le promulgateur. Ce fut le premier recueil que firent paraître les Barbares dans les Gaules. Il offre cet intérêt particulier qu'entre tous les codes des peuples de la Germanie, aucun ne montre mieux la fusion de l'élément romain avec l'élément germanique. Elle fut promulguée, selon la probabilité la plus admissible, à l'année 501 ou 502 de l'ère chrétienne, l'année 502 correspondant à la seconde année du règne de ce roi sur la totalité du peuple burgonde. Le texte de la loi Gombette n'est toutefois pas l'œuvre exclusive de Gondebaud, plusieurs titres sont incontestablement l'œuvre de son successeur Sigismond et peut-être du dernier souverain burgonde Godomar.
Le peuple des « barbares » burgondes avaient pris pacifiquement possession, au cours de la deuxième moitié du Ve siècle, d'un vaste territoire que leur avait concédé les empereurs d'un Empire romain d'occident en pleine décadence. Les anciens possesseurs du sol et les « Barbares » burgondes cohabitaient. Les Gallo-Romains, reconnaissaient l'autorité des rois Burgondes et avaient consenti aux partages de leurs biens. Des rapports de bienveillance s'étaient, dès l'origine de la conquête, établis entre les deux peuples. Une législation dans le sens des besoins nouveaux devenait indispensable. Les faibles essais législatifs des premiers rois burgondes ne pouvant suffire, le roi burgonde Gondebaud, petit-fils fils de Gondicaire, fondateur de la monarchie, fils aîné de Gondioc, se mit en mesure d'y satisfaire. Il posa, avec l'aide de ses juristes les bases d'une législation à la fois civile et criminelle qui resta consignée dans son code célèbre désigné loi Gombette.
Le premier préambule commence en ces termes :
« Gondebaud, très glorieux roi des Burgondes, voulant, pour l'intérêt de notre peuple et le maintien de la tranquillité publique, reconnaître pour tous les cas qui peuvent se présenter, ce qu'il y a, dans nos constitutions et celles de nos pères, de plus conforme à l'honnêteté, à l'ordre général, à la raison et à la justice, nous avons mûrement réfléchi sur cet objet, en présence de nos optimates convoqués, et nous avons ordonné que le résultat de nos délibérations communes fût rédigé par écrit pour servir de loi à perpétuité. Au nom de Dieu, ce recueil de constitutions, extrait des lois anciennes et nouvelles pour être conservé à perpétuité, a été publié à Lyon, le quatre des calendes d'avril, la seconde année du règne de notre très glorieux seigneur le roi Gondebaud.
Par amour de la justice, de cette vertu par laquelle nous apaisons le Seigneur, et qui est la source de toute puissance sur terre, nous avons d'abord, dans un conseil tenu avec nos comtes et les principaux de la nation, fait défense aux juges d'accepter aucun présent, ou de céder à aucune séduction qui puisse compromettre leur intégrité et leur équité.Nous ordonnons donc que tous nos juges ou tout ceux qui exercent une branche quelconque de l'administration, dans toutes les contestations qui s'éleveront à compter de ce jour entre les Burgondes et les Romains, faisant application des lois qui ont été promulguées par nous de concert avec les principaux de la nation, rendent la justice de telle manière, que nul d'entre-eux ne se permette, dans les affaires qui sont soumises à son jugement, de recevoir des présents de l'une des parties, même à titre d'indemnité. [...] En ce qui concerne les Romains entre eux, le crime de vénalité étant parmi eux interdit de la même manière que cela a été réglé par nos pères, nous ordonnons qu'ils soient jugés selon les lois romaines Qu'ils sachent que, pour qu'ils ne puissent s'excuser sur leur ignorance, ils recevront une formule et une rédaction de lois, sur lesquelles ils devront baser leurs jugements. [...] »
— Loi Gombette, extrait du préambule. Traduction J.-F.-A. Peyré, Lyon, 1855.
Sources législatives utilisées
La souscription du préambule de la loi Gombette comporte la signature de trente-et-un (ou trente-deux) noms des comtes, tous d'origine germanique, à l'exception d'un seul d'origine romaine. La loi Gombette reçut après la mort de Gondebaud des additions et des amendements assez considérables; telle qu'elle nous est parvenue elle comporte quatre-vingt-neuf titres. Les sources législatives où puisa Gondebaud furent diverses. Il dut d'abord rechercher ce qui était applicable, dans les anciennes lois qui avaient régi la nation avant son entrée dans les Gaules. Il dut ensuite puiser aux sources de la législation de ses prédécesseurs. Certaines dispositions de ces lois présentent des traces non équivoques d'imitation du droit romain, puisées dans le code théodosien, publié en 438 par Théodose II († 450), empereur d'Orient, et introduit dans l'empire d'Occident par Valentinien III († 455).
Esprit de la loi Gombette
Chez les anciens les lois étaient personnelles et ne régissaient pas un territoire. C'est-à-dire qu’elles s’attachaient à la personne, au domicile d’origine de chaque individu, sur quelque territoire qu’il lui plût de transférer sa résidence. Burgondes et Gallo-Romains qui cohabitaient en Burgondie, conservèrent des mœurs et des lois distinctes qui engendrèrent cette espèce de droit civil appelé droit personnel ou loi personnelle par opposition au droit territorial. La loi Gombette s'adressa en premier lieu aux sujets burgondes. Ainsi s’explique le passage suivant d’une lettre de l'évêque d’Agobardus († 840) à Louis-le-Débonnaire : « on voit souvent converser ensemble cinq personnes dont aucune n’obéit aux même lois. » Néanmoins la loi Gombette comporte des passages qui établissent des peines ou des obligations pour les Gallo-Romains, d'autres qui soumettent les Burgondes au droit Romain, ou leur en permettent l'usage.
La loi Gombette constitue un progrès sur les lois antérieures. Même si les peines que la loi prévoit relèvent encore de la dureté des temps, elle est animée d'un esprit d'humanité : « Quiconque aura refusé à un étranger l'hospitalité de son toit ou de son foyer à l'hôte qui se présente, sera condamné à payer une amende de trois sous d'or » La loi Gombette établit aussi le principe de l'hospitalité et qui consiste essentiellement dans la répartition amiable et proportionnelle des biens-fonds entre les propriétaires et leurs hôtes. La loi Gombette fixe précisément dans quelles conditions les nouveaux venus et les anciens propriétaires du sol doivent s'entendre pour que tous aient accès à la terre. « Mais ce qui distingue éminemment la législation burgonde c'est son action dévouée pour la femme se manifestant particulièrement par l'hommage rendu à l'autorité de la mère » La femme est l'objet de soins particuliers : « Entre toutes les lois barbares, celles des Burgondes (titres LIX et LXXXVI) et celle des Wisigoths sont les seules qui confèrent à la femme d'être tutrice de ses enfants mineurs tant qu'elle ne passait à d'autres noces».
La loi Gombette continua de subsister comme droit personnel pendant quelques siècles : un capitulaire de Charlemagne où ce droit est reconnu, en fait état[8]. Ce droit ou une partie de ce droit subsistait encore au temps de l'évêque Agobardus († 840) et d'Hincmar († 882).
La Lex Romana Burgundionum pour les Gallo-Romains
Il fallait adapter un code de lois pour les Gallo-Romains. Aussi, le second préambule de la loi Gombette, édicte : « En ce qui concerne les Romains entre-eux, [...] nous ordonnons qu'ils soient jugés selon les lois romaines Qu'ils sachent que, pour qu'ils ne puissent s'excuser sur leur ignorance, ils recevront une formule et une rédaction de lois, sur lesquelles ils devront baser leurs jugements. » Gondebaud annonçait dans le préambule de la loi Gombette un recueil de lois applicables au sujet Gallo-Romains de son royaume. Quelques années plus tard fut promulguée la lex romana Burgundionum appelée aussi Papien.
Ce code de lois est un petit recueil, extrait du Code Théodosien et autres sources du droit ancien, accommodé aux besoins nouveaux. Il est disposé suivant un ordre de matières à peu près identique à celui de la loi Gombette. Ce qui fait dire à Savigny: « Les différences entre les deux textes sont si légères qu'on peut les attribuer aux variantes des manuscrits, leur rapport est évident, ... ». Il reçut, par suite d'une erreur du juriste français Cujas, le nom de Papien (édition de 1566). Ce code de lois à destination des sujets Gallo-Romains du royaume de Burgondie ne survécut pas longtemps au règne des rois burgondes. Ses imperfections et insuffisances lui firent perdre son autorité pratique et il fut remplacer par le Brevarium ou Bréviaire d'Alaric, qui avait été rédigé sous le règne d'Alaric II. Bien supérieur à la lex romana burgundionum, le Bréviaire d'Alaric fit oublier le recueil burgonde.
Quelques extraits de la loi Gombette
Cette loi comporta d'abord 88 articles puis 105 articles
TITRE II :DES HOMICIDES
: [...]
-[...] Il doit être versé une indemnité aux parents de la personne tuée, en fonction de son rang.
- Si quelqu'un tue un optimate(*) qu'il verse cent cinquante sous.
- Si quelqu'un tue un homme de condition médiocre de notre peuple : cent sous.
- Pour une personne de condition inférieure nous ordonnons qu'il soit payé : soixante-quinze sous.
- Si un esclave, à l'insu de son maître, tue accidentellement un homme ingénuile(*), l'esclave sera mis à mort, mais le maître ne sera pas inquiété. Si le maître est complice de l'esclave criminel, ils seront tous deux mis à mort. Si l'esclave après son forfait s'enfuit, le maître versera, pour le prix de l'esclave, trente sous aux parents de la victime.
[..]
TITRE VI : DES ESCLAVES FUGITIFS
: [...]
TITRE IX :DE L'EMPLOI DE LA VIOLENCE
: [...]
TITRE IX :DES DÉFRICHEMENTS
: [...] Si un Romain ou un Burgonde a fait un défrichement dans une forêt restée en commun
TITRE XX : DES VOLS COMMIS PAR DES ESCLAVES FUGITIFS
: [...]
TITRE XV : DES VOLS ET DE LA VIOLENCE
: [...]
TITRE XXVI : DE LA PERTE DES DENTS
: [...]
- Si quelqu'un, de quelque manière que ce soit, occasionne la perte d'une dent, à un optimate Bourgogne ou à un noble romain, il versera quinze sous. Mais pour des ingenuiles, de condition médiocre, aussi bien Burgondes que Romains, pour la perte d'une dent, la composition sera de dix sous.
- Pour les personnes de condition inférieure : cinq sous.
- Si un esclave a volontairement occasionné la perte d'une dent à un ingenuile(*), il sera condamné à avoir la main coupée. De plus, une composition devra être payée pour les dents ainsi qu'il a été établi plus haut, en fonction du rang de la personne blessée.
- Si un ingenuile a causé la perte d'une dent à un affranchi, il lui versera trois sous. S'il a arraché la dent de l'esclave d'un autre homme, il payera au maître de cet esclave deux sous.
TITRE XXVII : DES BRIS DE CLÔTURE, DES CHEMINS BARRÉS, DES VOLS ET DES VIOLENCES
: [...]
- Si quelqu'un brise la clôture d'autrui ...
- Si c'est un esclave qui a fait cela, il recevra cent coups de fouet et la clôture devra être réparée...
- Si quelqu'un, de jour, s'introduit dans la vigne d'autrui et commet un vol ou fait des dégâts, il versera pour ce fait trois sols.
- Si c'est un esclave qui a fait cela, il sera tué.
- Si quelqu'un s'introduit de nuit dans la vigne au moment des vendanges et s'il est tué dans la vigne par le gardien, le maître ou les parents de la victime ne pourront pas se plaindre.
[...]
TITRE XXXIII : DES INSULTES FAITES AUX FEMMES
: [...]
TITRE XXXIV : DU DIVORCE
: [...]
- Si quelqu'un renvoie sa femme sans motif, il devra lui rendre tout ce qu'elle avait apporté en dot et, de plus, il lui versera 12 sous...
[...]
TITRE XXXVIII : DU REFUS DE L'HOSPITALITÉ AUX ENVOYÉS DES NATIONS ÉTRANGÈRES OU AUX VOYAGEURS
: [...]
- Quiconque aura refusé son toit ou son foyer à l'hôte qui se présente, sera condamné à payer une amende de trois sous d'or....
TITRE XL : DES AFFRANCHISSEMENTS
: - Si un Burgonde a conféré l'affranchissement à son esclave et qu'à l'occasion d'une légère offense il croie devoir révoquer son affranchissement, qu'il sache que cette faculté lui est interdite par la présente loi, et qu'un affranchi ne peut être rappelé à son premier état ...
TITRE LIV : DU PARTAGE DES TERRES
: - Au temps où notre peuple a reçu un tiers des esclaves et deux tiers des terres, nous avons décidé que ceux auxquels nous ou nos parents avions donné une terre avec des esclaves, ne pourraient exiger en outre un tiers des esclaves et deux tiers des terres dans les lieux où ils ont reçu l'hospitalité (de la part des Romains)...
TITRE LXXXIV : DE LA VENTE DES TERRES
: - Comme nous avons appris que les Burgondes se défaisaient trop facilement du lot qui leur avait été attribué, nous estimons devoir décider par la présente loi que personne n'aura l'autorisation de vendre ses terres à moins qu'il ne possède ailleurs une autre propriété...
(*) - Optimate : homme de condition supérieure, noble, Ingenuile : homme libre de condition modeste.
Tiré du document "LA BOURGOGNE AU MOYEN-ÂGE" .
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