Les défenseurs des animaux
Si les arguments des défenseurs des animaux font sourire, tant ils paraissent naïfs et puérils, ceux des défenseurs des hommes ne sont pas plus raisonnables ou rationnels.
Ainsi, selon Ménabrée, en 1587, à Saint-Julien de Maurienne, peut-on lire que les manants se rangèrent à l’avis de leurs syndics: « au procès par eux intentés aux animaux brutes, vulgairement nommés amblevins ( charançons), est requis et nécessaire, suivant le conseil à eux donné par le Sieur Fay leur advocat, de bailler aux dicts animaux place et lieu de souffisante pasture hors les vignobles de SaintJulien, et de celle qu’ils en puissent vivre pour éviter de manger ny gaster les dites vignes ».
Il est vraiment étonnant que des hommes aient pu écrire ou prononcer de telles phrases. Pour mettre en pratique de telles résolutions, à savoir donner aux charançons un espace dans lequel ils pourraient vivre sans importuner les hommes, il fallait sous-entendre que les dits charançons étaient, d’une part, des êtres doués de conscience puisqu’ils nuisaient délibérément aux hommes, et d’autre part des êtres doués de raison puisqu’ils pouvaient dorénavant « brouter » dans un lieu exclusivement mis à leur disposition par les hommes.
Les monitoires et l’excommunication
Quand toutes les discussions étaient enfin closes entre les parties, les demandeurs et les défenseurs, le juge ecclésiastique prononçait contre les animaux dévastateurs, les monitoires devant précéder l’excommunication.
Les monitoires
Les monitoires étaient en quelque sorte, les « avertissements » solennels que le droit canon impose avant toute excommunication. Ceux-ci devaient être écrits bien sûr, puis lus au prône trois dimanches consécutifs, pour enfin être affichés tant aux porches des églises que sur les places publiques. Tout un chacun pouvait être au courant , mais l’affichage prête à sourire quand on pense qu’au Moyen Age ou à l’époque moderne, peu de personnes savaient lire ou écrire.
L’excommunication était exclusivement prononcée si le coupable persévérait dans sa faute. Elle était lue à l’église, et elle était trois fois confirmée par le « Fiat » des fidèles. Elle était également symbolisée par l’extinction de douze cierges foulés aux pieds par les douze prêtres qui assistaient l’évêque et elle était accompagnée d’abjurations.
Des exemples d’excommunication
La première des excommunications remonterait au XIIe siècle. D’après SaintFoix, elle aurait été prononcée, par l’évêque de Laon, en 1120, contre des chenilles et mulots qui dévastaient les récoltes.
En 1121, c’est au tour de Saint Bernard de fulminer contre les mouches qui avaient envahi la chapelle de l’abbaye de Foigny, près de Vervins, le jour même où l’on procédait à la dédicace de cette chapelle. D’après Guillaume, abbé de Saint Théodoric de Rheims, disciple de Saint Bernard, ce dernier aurait apostrophé fermement les mouches en disant simplement « je les excommunie ». Les insectes auraient alors été comme foudroyés et ramassés à la pelle sur le pavé. Leur malédiction serait même passée en proverbe. Ne dit-on pas « tomber comme des mouches »?
Plus spectaculaire est, en 1596, l’irruption de dauphins dans le port de Marseille. Le cardinal légat Aquaviva, qui habitait Avignon, délégua l’évêque de Cavaillon pour les exorciser. Le prélat partit immédiatement pour Marseille, où, après enquête, il se rendit sur le port, et, en présence de magistrats et d’une immense affluence de curieux, il procéda à l’exorcisme. Défense fut alors faite aux animaux de rester dans le port. Les mammifères se le tinrent pour dit car ils ne réapparurent plus.
Normalement, ces excommunications , d’après Le Traité des Excommunications , publié par le chanoine Eveillon en 1651, n’auraient jamais dû s’appliquer aux animaux parce qu’ils « n’ont ny raison, ny jugement, ny volonté ». Pourtant le chanoine reconnaît « qu’il soit dit qu’ils ont esté excommuniez, ou anathématisez ».
Nous avons des exemples d’excommunications prononcées contre des rats, des sangsues, des dauphins et il nous est impossible de les nier ou de les remettre en cause. Les procès d’animaux ont bel et bien été réellement organisés, mis en forme, et bon nombre de représentants de la gent animale ont souffert de la corde, du feu ou du jugement de Dieu.
LE SENS DES PROCÈS INTENTÉS AUX ANIMAUX, DU MOYEN AGE
Un sens profond: les procès expriment la place accordée à l’animal dans la société
Au Moyen Age l’animal est traité comme un égal de l’homme C’est du moins l’idée qui prévaut quand on lit les légendes, les poésies et les romans chevaleresques - Parfois même, l’animal est proposé comme un modèle à imiter. Les animaux étaient perçus comme des êtres possédant une âme et qu’ils étaient considérés comme des êtres moraux et perfectibles. Qui dit perfectible, dit être capable d’améliorer ses qualités.
On peut dès lors très rapidement franchir le pas et affirmer que les animauxdisposent de capacités leur permettant d’exercer leur responsabilité. Ils sont devenus donc, comme l’homme, des êtres vivants susceptibles de commettre de bonnes mais aussi de mau vaises actions. La religion était là aussi pour clamer que l’homme,comme l’animal, avaient été créés par Dieu. Dieu était aussi à l’origine du droit canon. Il découlait de ces deux affirmations une conclusion qui paraissait, pour l’époque, l’évidence même. Les animaux comme les hommes devaient respecter et se soumettre au droit canon. Ceci suppose donc que l’animal qui commettait un méfait ou qui occasionnait un préjudice à la société humaine, devait payer de la même manière que l’homme. Si l’homme ou l’animal étaient coupables, c’était à la justice des hommes de trancher, de déterminer la peine, d’exécuter ensuite la sentence. On comprend maintenant mieux pourquoi il y ait eu tant de procès intentés aux animaux durant cette période!
Le crime animal équivaut au crime humain
Un animal, quel qu’il soit, tuant ou blessant un enfant, un homme, une femme est un événement ne pouvant laisser personne indifférent. Cela est vrai pour tous les hommes, de toutes les conditions et de toutes les époques. Un tel drame suscite chez les hommes une réaction qui se caractérise souvent par un sentiment d’injustice, à la source d’une révolte possible. On ne peut rester insensible à la douleur du blessé, aux peines et souffrances endurées par la famille de la ou des victimes. Il n’est pas extraordinaire non plus que l’on ait envie de tirer vengeance de cet animal criminel.
Dans des sociétés primitives, c’est la loi du talion qui prévaut: œil pour œil, dent pour dent. L’on va tuer celui qui a tué. Dans une société plus évoluée, c’est la justice, une institution humaine qui est chargée de régler le sort des coupables. Au Moyen Age les mentalités sont telles qu’elles ne différencient pas le criminel à deux jambes du criminel à quatre pattes. Un criminel est un criminel!
Ces procès contre les animaux devaient donc avoir lieu. Ils devaient exister car ils avaient un sens profond. Ils étaient le seul moyen pour que la vie reprenne son cours normal. Ils étaient la seule façon de retrouver la sécurité pour la communauté humaine. Ils étaient l’occasion d’évincer le danger manifeste pour l’espèce humaine. Il fallait que le juge condamne le coupable. Cela était incontournable, nécessaire, vital. Le procès représentait l’exorcisme du malheur des hommes. Il était indispensable au repos moral de tous ceux qui avaient souffert. Il était l’opportunité pour la famille de « faire son deuil » comme on le dirait aujourd’hui.
On montrait alors du doigt le coupable, que l’on condamnait à une exécution publique, faite en bonne et due forme, en présence des notabilités de l’époque, les seigneurs du lieu.On pourrait presque dire que ces procès étaient une sorte de rite, un cérémonial dont l’objectif était de purifier, d’apaiser une société dont l’ordre établi avait été mis à mal par un animal coupable. Ces procès étaient nécessaires car ils étaient en quelque sorte le traitement médical d’une société malade. Ces procès, s’ils n’avaient pas eu lieu auraient profondément heurté l’opinion publique.
Mais attention! il fallait quand même respecter dans les procès, l’ordre établi à l’intérieur du monde vivant. Il existait en effet une hiérarchie dans le monde animal.
Le cheval, l’âne, le bœuf étaient « mieux vus » que les porcins. En effet les premiers jouissaient d’un caractère sacré, peut être lié à leur présence dans la crèche, lors de la nativité. Un cheval homicide était rarement exécuté car son exécution supposait des risques, des nuisances pour l’ensemble de la communauté.
Par exemple en Bourgogne, le cheval criminel était abandonné au souverain,simplement parce qu’il était considéré comme un personnage placé au dessus des autres hommes, à qui il ne pouvait rien arriver, à l’abri des maléfices. D’ailleurs quand on observe le droit bourguignon, il n’acceptait que deux exceptions à l’exécution d’un coupable: être âne ou cheval. On peut également y lire « mais si d’autres bêtes ou des juifs sont coupables, ils doivent être pendus ». Une phrase sinistre qui place au même niveau le porc, le chien, le bouc et le juif. Cette remarque n’est pas anodine. Elle montre l’impact de la religion chrétienne sur la justice.
Les procès intentés aux animaux doivent respecter les formes et les modalités en usage
Lors d’un procès intenté à un animal, il était nécessaire d’éviter le contact avec la souillure, avec le crime, avec le Mal. Plusieurs procès-verbaux attestent l’achat de gants pour le jour de l’exécution. Il était nécessaire aussi de statuer sur les cendres des criminels morts sur le bûcher. « Tu es poussière et tu redeviendras poussière » juges optèrent pour la dispersion des cendres jetées au gré du vent. Sans doute jugeait-on à l’époque, que dispersées, ces cendres seraient davantage inoffensives.
Les procès regorgent aussi d’informations concernant les animaux pendus au gibet. Il était prévu pour certains de les laisser être dépecés par les rapaces. Pour d’autres, ils devaient être dépendus, dépecés et donnés en pâture à des chiens errants. Ceci rappelait peut-être les mythes anciens des chiens gardiens des enfers.
Quoiqu’il en soit, le juge devait tout prévoir et statuer sur l’après mort du criminel parce que l’angoisse populaire était forte et elle se nourrissait des légende plus ou moins étranges.
Par exemple, à la Pierre Tourneresse ( peut-être un nom prédestiné aux effets occultes) dans le Calvados, on racontait que l’on voyait tourner autour des passants qui s’y aventuraient seuls, les fantômes de treize porcs, qui n’étaient autresque ceux de la truie condamnée à être brûlée vive pour avoir mangé un enfant, et de ses douze porcelets! Cette histoire est intéressante car elle nous montre à quel point les pouvoirs surnaturels d’un animal étaient jugés considérables. Il va de soi qu’avec ces mentalités, les procès avaient leur jugés considérables. Il va de soi qu’avec ces mentalités, les procès avaient leur raison d’être. Ils devaient normalement couper court à ce qu’on pourrait appeler une hystérie collective.
Un autre élément qui montre que les formes devaient être respectées dans les procès d’animaux sont les précautions prises lorsque la vermine s’attaque aux villageois et à leurs récoltes. Par exemple, Ménabréa nous dit que certains insectes sont assistés d’un « syndic » pour la bonne et simple raison qu’ils sont considérés comme mineurs, à cause de leur jeune âge et de « l’exiguïté de leur corps ».
D’autre fois, on gardait présent à l’esprit que les bêtes, comme les hommes, étaient des créatures de Dieu, et qu’elles avaient par conséquent, comme les hommes, le droit d’utiliser les végétaux comme nourriture. Ainsi devenait-il naturel et normal que les juges donnent aux animaux un lieu de repli. A cet égard, le procès des souris de Contrisson est révélateur de ce souci. « Lesdites souris sont condamnées à se retirer hors l’étendue des lieux où elles ont fait tant de dégâts, dans les retraites que le tribunal voudra bien leur assigner ». Le greffier rajoute plus loin « nous ordonnons que d’ici trois jours, lesdits insectes et souris se retireront et auront pour pasture et aliment les bois joignant et contigus le finage de Contrisson, ensemble les rivières et bornes d’icelles de quatre pieds de longueur, afin qu’à l’avenir elles ne puissent nuire ni préjudicier aux biens de la terre de quelle nature ce,puisse être. Ce à quoi nous les condamnons ».
Il apparaît, ici, de manière claire et nette que l’animal, quel qu’il soit, a droit à la vie. Il était donc normal et naturel que la justice soit garante de l’application, pour tous, de ce droit.
Une utilité pour ces procès: des liens étroits entre l’Eglise et la justice
La société à l’époque médiévale est manichéenne. Deux pôles existaient: le Bien et le Mal. Le Bien est incarné par l’Eglise, Dieu et le prêtre. Le Mal l’est par Satan. L’objectif de toute vie humaine, à cette date, était l’obtention du salut éternel. Comment pouvait-on l’obtenir sinon en se conduisant en bon fidèle, en écoutant les prêches le dimanche pendant la messe,en respectant les enseignements de l’Eglise, en fuyant comme la peste Satan et ses vecteurs comme les chats noirs, les boucs et autres animaux malfaisants. D’une certaine manière, à l’époque on peut considérer également que la dîme, cet impôt payé aux ecclésiastiques, était un « achat » de la vie éternelle.
Les procès organisés par les tribunaux ecclésiastiques
Les tribunaux ecclésiastiques jugeaient les animaux fléaux et très souvent les procès se terminaient par une excommunication. Pour le peuple illettré des campagnes, il était sûr que les responsables de ces catastrophes, comme les invasions de souris, charançons ou autres espèces, ne pouvaient être que l’œuvre des puissances du ciel ou de l’enfer. Les animaux fléaux étaient ressentis comme une punition, comme une épreuve envoyée par Dieu. Qui dit punition, dit réponse à une mauvaise action, sous-entendu des péchés commis par des fidèles. Que pouvait-être cette mauvaise action? Peut-être une dîme qui n’aurait pas été versée en temps et en heure! Peut-être des prières qui n’auraient pas été sincères et bien faites! En tous cas, le clergé utilisait la notion de culpabilité pour justifier le fléau. Bien évidemment, le pauvre fidèle qui se sentait menacé dans sa vie même, parce que ses récoltes allaient souffrir, s’en remettait à l’Eglise et à ses juges.
« A Monsieur, Monsieur Dufeü doyen de la catédralle d’Autun, grand vicaire et official en l’évesché de ladite ville,Suplie très humblement les scindicq et habitans des communautés de Grignon et des Granges, Et disent que depuis trois ou quatre mois il s’est répandu dans le finage des. lieux une cy grande quantité de souris et autres incettes qu’ils auroint porté un tort très considérable au Moissons dernier et au fruit qui estoit sur les arbres. Et comme les. incecte menace encore d’un plus grand préjudice les semaille prochaine, les supliant ont eü recours à maistre dominique Camus, leur curé, pour qu’ il voulut excommunier lesd. incecte; mais par ce qu’il ne peut faire sans en avoir obtenu de vous l’authorité, les supliant ont recours à vou monsieur, A ce qu’il vous plaise permettre aud. sieur Camus ou autre prêtre qu’il vous plaira nommer d’excommunier lesd. rat, souris et autre incecte dans lesd. terre de Grignon et des Granges. Et feray justice ».
Ce texte révèle le désarroi profond d’une population qui se sent doublement touchée, d’abord par la menace pesant sur la récolte de l’année, mais aussi par la possibilité de préjudice sur la récolte de l’année suivante. La peine finale prononcée par le tribunal paraît être la solution miracle. Il est vrai que parfois, la peine d’excommunication correspondait au moment précis de la disparition naturelle des animaux fléaux. Leur durée de vie est limitée, et ils ne résistent pas non plus à certaines conditions météorologiques. Quoiqu’il en soit, les fidèles étaient soulagés et heureux. Le clergé, représentant Dieu sur Terre, avait compris les fidèles et le juge avait prononcé dans les formes les mots nécessaires qui éloigneraient le danger. Dans l’esprit des hommes du Moyen Age et de l’époque moderne, l’excommunication, dont le cérémonial était bien organisé, pouvait produire les mêmes effets magiques que la foudre. L’excommunication était la peine suprême pour un chrétien puisqu’elle faisait de l’excommunié un être à part, montré du doigt. Cependant dans certains cas, l’excommunication demeurait inefficace. Il était alors admis à l’époque que c’était la faute des ...fidèles. L’Eglise avait réussi à faire croire que les plaignants n’avaient pas obtenu satisfaction de la part de Dieu, tout simplement parce qu’ils continuaient à se vautrer dans la corruption. Que restait-il à faire? Vivre mieux, c’est-à-dire en conformité avec les exigences de la religion, et peut-être aussi fallait-il redonner quelques espèces sonnantes et trébuchantes supplémentaires.
Les procès étaient donc bel et bien voulus par l’Eglise car ils lui rapportaient. Elle en tirait un avantage idéologique à savoir, faire respecter la religion comme l’entendaient les ecclésiastiques. Elle en tirait aussi un avantage financier. Les procès rapportaient car ils coûtaient cher, et les ecclésiastiques savaient bien que les charançons, mulots ou autres espèces étaient insolvables, et que les plaignants paieraient largement ce qui leur serait demandé puisqu’ils étaient prêts à tout pour éloigner d’eux le spectre de la famine.
Quelques jugements éclairés contre ces pratiques
Bien sûr des voix, mais peu nombreuses se sont élevées contre ces procès.Par exemple, le jurisconsulte Philippe de Beaumanoir au XIIIe siècle écrivait « justice doit estre fete por la venjance du meffet et que cil qui a fet le meffet sace et entende que por cel meffet, il emporte tel paine ». Le sens de cette phrase est clair. Le jurisconsulte dont le métier est de donner un point de vue sur une question juridique, cherche à mettre en évidence d’une part, que la peine se justifie par rapport au délit commis, et que d’autre part, l’auteur du crime doit être au courant de la peine qu’il encourt.
On voit mal comment on pourrait appliquer cette réflexion aux animaux. Même au XIIIe siècle, personne ne pouvait en effet affirmer que l’animal sache lire, écrire, qu’il soit instruit et qu’il connaisse la loi , qu’il ait la conscience du bien et du mal. Cela pourrait donc signifier que Philippe de Beaumanoir condamne les procès intentés aux animaux par le fait même qu’ils sont incapables de comprendre, voire de juger n’importe quel acte commis.
C’est d’ailleurs aussi le point de vue du médecin espagnol Gomez Pereira, qui en 1554, soit trois siècles après Philippe de Beaumanoir, démontre que les bêtes sont seulement guidées par un vague instinct et qu’elles ne possèdent ni la faculté de comprendre, ni celle de sentir la notion du bien et du mal. En tous cas, même si ces jugements sont énoncés, ils sont minoritaires et l’impact de la religion sur les esprits est tel, qu’il est alors impossible de changer quoi que ce soit aux coutumes établies.
Se nourrissant des réflexions de Saint Thomas d’Aquin, il pense que seules deux causes peuvent pousser les animaux à agir. D’une part « Dieu qui dispose toutes choses comme il lui plaît, pour l’exécution de sa sainte volonté et pour le service de sa gloire », et d’autre part « le démon, qui sous la permission de Dieu, se sert souvent des créatures irraisonnables pour nous nuire et exciter de grandes calamités au monde ».
Cela revient à dire que si les juges adjurent les animaux, ils le font en s’adressant à Dieu ou au Démon. Mais s’ils les adjurent directement, c’est selon Eveillon « superstition et absurdité ». Sous sa plume nous pouvons lire « voici donc un échantillon de la fausse piété des peuples, à laquelle les supérieurs ecclésiastiques se sont laissés décevoir. Il était si simple de faire le procès de ces bestioles par les formes. » Le chanoine condamne fermement tous ceux qui se sont laissés aller vers de tels excès. Il n’hésite pas à rejeter la faute sur les ecclésiastiques eux-mêmes et il les engage à réfléchir sur leurs méthodes même s’ils croient agir au nom du principe chrétien de la charité.
On sait que l’enfer est pavé de bonnes intentions! Telle est en tous cas l’interprétation que nous pouvons formuler à propos de cet extrait du Traité des Excommunications et des Monitoires: « on observe comme souvent les peuples se laissent embabouiner de plusieurs erreurs et opinions absurdes, auxquelles les supérieurs ecclésiastiques doivent prendre garde de se laisser emporter par une trop facile condescendance sous prétexte de charité. Car de cette trop grande facilité naissent souvent des coutumes préjudiciables à la Foi et à la Religion qu’il est extrêmement difficile d’extirper par après sans grand scandale et désordre, les peuples s’opiniâtrant à toute extrémité à défendre des superstitions et abus, pour ce qu’ils croient que ce sont de saintes semences de la piété de leurs ancêtres, desquels ils vénèrent la mémoire , principalement quand il y a de l’intérêt de leur profit ».
Même si l’erreur est humaine, il n’empêche que ces procès étaient en parfaite contradiction avec la religion chrétienne. Seul l’homme baptisé pouvait être excommunié! Son jugement pertinent tend à nous montrer que les procès d’animaux étaient le résultat de coutumes ancestrales établies. Ils étaient sûrement davantage l’expression de la volonté populaire que de celle de l’Eglise. Peut-être était-ce le sentiment de pitié, ou bien le désir de charité qui avaient amené les ecclésiastiques à se « tromper » et à se résigner à excommunier la vermine.
Les procès sont une occasion pour le juge d’assurer, pour lui comme pour la communauté des hommes, le salut éternel A partir du moment où les puissances du ciel et de l’enfer sont désignées pour être à la base du malheur individuel et/ou collectif, on comprend mieux pourquoi le peuple met tant d’espoir dans le prêtre qui incarne la religion et dans le juge qui incarne la justice. Les deux personnages, prêtre et juge, sont deux intermédiaires dont les actions et les interventions produisent un effet, peut-être purement psychologique de réconfort. Ils sont perçus en quelque sorte comme des « magiciens » dotés de pouvoirs hors du commun. Que ce soit les audiences des procès, ou les cérémonies religieuses, elles revêtent chacune un caractère mystérieux dont le sens échappe au commun des mortels de l’époque, mais dont on croit que l’aspect spectaculaire est proportionnel à l’efficacité. On attribuait à l’époque une immunité aussi bien au prêtre qu’au juge à l’égard des entreprises de Satan. Il est donc légitime de s’interroger sur le rôle que devait jouer le juge dans la société de ces temps là. Etait-il la personne qui tranchait les litiges et énonçait sentences et sanctions ou était-il le grand conjurateur de maléfices?
Si l’on se réfère aux procès-verbaux que les greffiers remplissaient dans le bureau des juges ou dans les salles de tortures attenantes, il semblerait que la deuxième hypothèse soit plus plausible. Les juges de l’époque étaient pleinement convaincus que l’objectif ultime de leur vie humaine était la recherche de l’obtention de leur salut éternel. Ils savaient que pour l’obtenir il fallait être un bon fidèle, respecter et servir la religion chrétienne. Ils allaient donc se mettre, au nom de la justice, au service de la religion.
Evidemment les juges étaient considérés comme des personnes dont la finesse de l’analyse et l’intelligence des points de vue ne faisaient point de doute, et les juges savaient aussi intuitivement, que dans des siècles obscurs, certains pouvaient rechercher ailleurs que dans la religion une source de réconfort. Cet ailleurs ne pouvait être bien sûr que la sorcellerie, à l’origine du développement d’un fanatisme - et le mot n’est pas trop fort - qui allait guider tous les défenseurs de la foi. C’est d’ailleurs au nom de ce fanatisme que l’on torturait de pauvres innocents.
Tout commençait par une certitude, du genre « ma voisine est une sorcière ».En tous cas, c’était ce qui était dénoncé au juge. A partir de ce moment là, il n’était plus possible de faire prendre le risque d’une implosion à la société. Il fallait réagir et le juge se mettait au travail. Connaissant par cœur ses traités de démonologie, il savait comment faire avouer leurs « exploits » par les victimes. Les procès-verbaux regorgent d’histoires toutes plus rocambolesques les unes que les autres.
Par exemple un bouc avait été reconnu comme récitant le dernier évangile de la messe. Le bouc, c’est la forme animale empruntée par le Diable! Ailleurs c’est un chien rencontré qui avait demandé à sa victime de renoncer au baptême. Le chien, c’était aussi le Diable! De tels récits étaient naturellement obtenus sous l’effet de la torture physique et il est tout à fait compréhensible qu’un homme martyrisé, qui n’en peut plus, avoue n’importe quoi, y compris le crime qu’il n’a pas commis.
D’autres fois, on recherchait des preuves et on examinait le corps du coupable. La croyance en la métamorphose animale d’un sorcier était fermement ancrée dans les mentalités de ces temps là et il était nécessaire que toutes les actions possibles soient entreprises pour éliminer ce fléau. C’est pourquoi, une fois le crime de sorcellerie établi, la sentence de mort était prononcée et il fallait allumer le bûcher. Le bûcher était un spectacle apprécié des notables et du menu peuple. Quand le juge rédigeait sa sentence, il se sentait investi d’une mission de metteur en scène, à laquelle il ne pouvait se soustraire. Il ne fallait pas qu’il prive la foule d’un gémissement quand le crépitement du feu se ferait entendre, quand la bête assommée serait jetée aux flammes, accompagnée par son complice.
Le spectacle du bûcher était légitimé par l’enseignement de la Bible. En témoigne ce passage de l’Evangile de Saint Jean (XV,6): « Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment et sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » La chrétienté a donc toujours pu, en son âme et conscience, faire usage de ce supplice.
Publique et ostentatoire, toute exécution attirait toujours une foule considérable. Le bûcher était l’occasion de réaliser une belle mise en scène. Il n’y avait pas d’aspect uniforme pour le bûcher, mais il est certain que l’on pouvait voir de fort loin sa flamme monter droit dans l’air.
« On commence par planter un poteau de sept à huit pieds de haut, autour duquel laissant la place d’un homme, on construit un bûcher en carré, composé alternativement de fagots, de bûches et de paille; on place aussi autour du bas du poteau un rang de fagots et un second de bûches. On laisse à ce bûcher un intervalle pour arriver au poteau; le bûcher est élevé jusqu’à peu près la hauteur de la tête du patient (qui peut être un animal ou un homme ou les deux à la fois). Ensuite on finit la construction du bûcher en bouchant avec bois, fagots et paille, l’endroit par lequel il (le patient) est entré, de façon qu’on ne le voit plus; alors on met le feu de toute part ».
Le feu allumé, on voyait parfois apparaître des larves ou bestioles s’échappant du corps des condamnés ou rôdant autour des lieux du supplice. Ceci confirmait sans doute les jugements rendus envers les complices du démon. D’après La vie du Père Joseph, un moine qui avait lu dans le Concile de Quières que les diables se trouvent toujours à la mort des hommes pour les tenter, et qui avait ouï dire que Belzébuth signifiait en hébreu « le dieu des mouches » cria tout aussitôt que c’était le diable Belzébuth qui volait autour d’Urbain Grandier pour emporter son âme en enfer.
Présence de mouches, de chat ou de tout autre animal ou insecte, ou pas, la flamme purifiait et ne laissait aucune trace du forfait. D’ailleurs on jetait aussi dans le brasier les pièces de la procédure. Pour que le spectacle soit complet et le raffinement suprême, il fallait que les enfants assistent au supplice de leurs parents. Sorcellerie ou criminalité étaient considérées comme des maladies contagieuses. Tantôt les enfants devaient entretenir le bûcher de leurs géniteurs; tantôt ils devaient tourner, nus, autour de leurs cendres; tantôt encore, ils étaient mis en état d’arrestation, et considérés coupables du crime de magie, ils étaient placés dans un bain où on leur ouvrirait les veines jusqu’à ce que la mort arrive. Tel fut le sort réservé aux enfants de VeithPratzer, un homme, on dirait aujourd’hui un prestidigitateur qui opérait des tours de magie dans des cabarets. Un jour, il eut le malheur de s’en prendre à de la matière vivante. Des témoins l’ont vu faire sortir des souris d’un sac et les y faire rentrer ensuite. La Cour l’ayant alors décrété d’arrestation, refusa d’assister au tour de prestidigitation, le condamna à la crémation lente ainsi que ses enfants.
Les procès pour crime de sorcellerie sont donc bien une manipulation orchestrée par l’Eglise. Le Mal rôdait dans cette société qu’il fallait protéger. En jouant sur le ressort de la peur, en usant du bûcher pour les hommes comme pour les animaux, l’Église croyait avoir trouvé un moyen infaillible pour que le Mal s’éloigne et que le Bien triomphe. D’une certaine façon, les animaux payaient pour les hommes. De plus les juges, en instruisant un crime de sorcellerie avec un sorcier même douteux, avaient conscience qu’ils travaillaient à leur salut éternel et à celui de la communauté des hommes.
Sans doute le juge faisait-il semblant de croire à la culpabilité des hommes et des animaux incriminés. Cela ne posait guère de problèmes de conscience puisqu’il fallait à tout prix, coûte que coûte, purger la société de ce mal rampant qu’on dénommait sorcellerie.
L’exigence des procès: leur caractère pédagogique
Les procès sont conçus et mis en forme pour servir de leçon aux hommes bien sûr, mais aux animaux aussi. Si l’on se réfère aux différents procès, on constate que les animaux ont été condamnés parce qu’ils ont nui à l’homme. La nuisance pouvait être aussi bien un coup de sabot ou de corne mortel, une morsure qui avait ou non entraîné la mort, ou bien encore les dévastations occasionnées par les insectes ou rongeurs sur les récoltes.
Les procès incitent à la réflexion
Etant donné qu’au Moyen Age, on considérait que les animaux étaient des êtres moraux et perfectibles comme les hommes, et qu’ils étaient responsables de leurs agissements, il nous est tout à fait possible de comprendre le sens de la mise en scène de l’exécution des coupables. Un animal pendu au gibet, qui y restait exposé un certain temps, était considéré comme une occasion de méditation. Les magistrats, comme le peuple, pensaient que le gibet renvoyait l’image d’une mort pour faute grave, qu’il faisait peur et qu’il rappelait le bourreau. Avec un tel état d’esprit, on imaginait que l’homme passant devant le cadavre de l’animal pouvait ressentir toute l’horreur du crime. Mais on pensait également que la vue de ce spectacle pouvait frapper aussi l’esprit de l’animal et que devant le châtiment de l’un des leurs, l’animal allait rejoindre le bon chemin et qu’il demeurerait sa vie durant dans une voie juste. C’était sans doute ces raisons qui expliquaient par exemple la mascarade organisée autour de la truie de Falaise, déguisée en homme, et pendue aux fourches patibulaires. La sentence de mort et la manière de donner la mort au coupable allaient donc au delà du simple geste de tuer. Elle devait être une opportunité pour faire naître une réaction, si ce n’est de remords, du moins de regret.
Prenons aussi l’exemple du procès de Moisy-le-Temple. Un taureau, que son propriétaire a laissé s’échapper, a tué un homme. Bien évidemment, le taureau coupable est condamné à la peine capitale. Il était normal que la mort soit donnée à quiconque avait tué. Mais le procès-verbal précise que les frais du procès lui-même et de l’exécution seraient mis au compte du propriétaire de l’animal criminel.
Cette démarche est bel et bien la preuve que chacun à sa manière doit payer, l’animal comme le maître, c’est pour advertir les pères et mères, les nourricières, les domestiques de ne laisser leurs enfants tout seuls ou de si bien resserrer leurs animaux qu’ils ne puissent nuire ni faire mal ». Ce message est clair.
Si un enfant est tué par un animal, la responsabilité en incombe d’une part aux parents ou domestiques qui n’ont pas exercé la surveillance appropriée, et d’autre part au propriétaire de l’animal qui n’a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes de surveillance élémentaire pour éviter la fuite de son animal.
On ne peut pas dire non plus qu’il s’agisse là d’exercices intellectuels de la part des jurisconsultes. C’est véritablement un point de vue sincère et réaliste et tout ce qui concerne l’organisation et le déroulement du procès abonde dans ce sens.
Référons-nous au procès d’une autre truie organisé en 1447. L’animal avait dévoré le menton d’un villageois de Charonne. La sentence ordonnait bien évidemment la peine de mort pour la coupable. La truie serait assommée, tuée et ses chairs seraient coupées et jetées aux chiens. Jusqu’ici, la sentence paraît extrêmement banale. Mais son originalité réside dans le fait qu’une requête était demandée au propriétaire de la truie et à sa femme. Tous deux devaient se rendre à Notre-Dame de Pontoise pour y faire un pèlerinage, le jour de la Pentecôte.
Ce n’était pas tout. Il leur fallait aussi là-bas, crier « MERCI » (sans doute pour remercier la Vierge parce que l’enfant n’était pas mort), et rapporter à leur village un certificat authentifiant ces faits. Ce procès est exemplaire pour montrer que la négligence humaine était jugée aussi importante que le crime commis par l’animal. Cette conception devait être mise en valeur par tous les moyens possibles, notamment lors des exécutions publiques où tout le monde allait comme si l’on se rendait à un spectacle ! Le procès, du moins ce qui en découlait, était conçu comme une leçon dont le maître était le juge et les élèves, le peuple illettré facile à manipuler. Un message devait être délivré et le caractère spectaculaire voire extraordinaire de l’exécution publique d’un criminel paraissait être l’occasion la meilleure pour pouvoir frapper des esprits simples et crédules.
Les procès sont aussi organisés pour faire oublier les crimes Cette idée semble être en contradiction avec ce qui précède. . Faire perdre mémoire de l’énormité du fait signifie faire oublier. Un procès organisé pour faire oublier.
. Ces deux juristes parlent essentiellement des animaux coupables d’homicide, mais on peut trouver ce même genre d’explications pour les crimes de bestialité que l’Église dénommait » « infamie » ou « bougrerie », ou bien encore pour les crimes de sorcellerie.
Dans plusieurs exemples pris au hasard, on peut constater la double exécution des animaux et de leur maître considéré comme complice. Que ce soit dans les Pays de la Loire, en Ile-de-France, en Picardie ou en Lorraine, que l’incident se produise au XVIe ou au XVIIe siècle, les choses se déroulent de la même manière. La dénonciation est souvent à l’origine du procès. L’animal est arrêté en même temps que l’homme considéré comme son complice. L’animal est confronté au moins une fois avec le dénonciateur et les témoins. La sentence est toujours la mort pour les prévenus.
Généralement l’homme et sa bête sont condamnés au bûcher. Si l’instruction du procès se faisait à huis-clos parce qu’il ne fallait pas choquer les bonnes consciences, l’exécution demeurait publique. Obligation était de commencer par l’exécution de l’animal et l’ordonnancement de la « cérémonie » était extrêmement précis.
L’animal et l’homme sont tous les deux coupables . Ils sont soumis au même sort, mais l’homme doit subir le « spectacle » de sa bête qui se consume dans le feu. Pour tous ceux présents le jour de l’exécution, un message était délivré. Il mettait en évidence les déviances comportementales de certains hommes tout en essayant de les humilier et de tenter de les dissuader. On obligeait un supplicié à regarder l’agonie d’un animal. Peut-être cherchait-on à l’époque à éveiller un sentiment de pitié et de culpabilité qui éviterait à l’avenir le renouvellement de telles scènes.
Ceci revient à dire que le procès est conduit sous l’angle d’une thérapie collective visant à éliminer le mal. L’exécution serait l’expression d’un désir de ne plus voir se reproduire de tels événements. D’ailleurs, l’on peut aussi considérer le bûcher comme le symbole d’une purification par le feu. Il consume et fait disparaître à jamais les traces du mal. Il est un excellent moyen pour faire oublier. N’était-ce donc pas cette raison qui expliquait qu’on jetait aussi dans le feu les pièces de la procédure, et les gants dont le bourreau s’était servi pour accomplir sa sinistre besogne.
Source
THESE pour le DOCTORAT VÉTÉRINAIRE présentée et soutenue publiquement devant LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE CRÉTEIL Le 9/10/2003 par Benjamin, Jacques, Claude DABOVAL
1. 20/02/2012
I enjoyed your blog. It’s easy to read. I will check back in the future and see if you have more articles. Thanks for posting this, I appreciate the information and the effort you put into your site.
Créer un site gratuit avec e-monsite.com - Signaler un contenu illicite