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Les procès intentés aux animaux étaient des procès dans lequel l'accusé était un animal qui se voyait reprocher un délit, un crime ou un dommage comme il l'aurait été à un être humain, en principe seul sujet de droit ou justiciable.
Ainsi, au Moyen Âge et bien après, on condamna à la potence ou au bûcher des vaches, ou des truies. De même, l'Église étendit ses excommunications des hommes aux animaux : rats, mouches, sauterelles, taupes, poissons ; tout membre de la faune pouvait y succomber.
Les délits commis par les bêtes étaient, comme ceux des humains, de deux sortes. Et la procédure pour les instances civiles, si l'on peut dire, était toute différente de la procédure suivie dans les affaires criminelles.
La procédure pratiquée contre les animaux ainsi que le châtiment qu’on leur faisait subir étaient sensiblement les mêmes que ceux employés à l’égard de l’homme.
Il faut remonter au XIIIe siècle pour rencontrer des jugements écrits contre les animaux. Des chroniqueurs ont relaté des procès de ce genre dès le XIe siècle, mais cette jurisprudence ne parait prendre date en France qu'en 1226, année où un porc fut brûlé vif à Fontenay-aux-Roses pour avoir dévoré un jeune enfant.
Jean Duret, avocat du roi, eut la Sénéchaussée et siège présidial de Moulins. Il écrivit en 1673 : « Si les bestes ne blessent pas seulement, mais tuent ou mangent, la mort y eschet, et les condamne-t-on, à estre pendues et estranglées pour faire perdre mémoire de l'énormité du faict. »
Par application de ce principe, dès qu'un animal commettait un méfait, l'autorité compétente se saisissait de la cause. Le délinquant était incarcéré dans la prison du siège de la justice criminelle qui devait connaître de l'affaire, procès-verbal était dressé, et l'on se livrait à une enquête très minutieuse. Le fait étant bien établi, l'officier du ministère public, près la justice seigneuriale, requérait la mise en accusation de l'inculpé.
Alors le juge entendait de nouveau les témoins et rendait sa sentence- Toutes les formalités de la procédure étaient observées, la sentence était signifiée à l'animal lui-même dans sa prison ; après quoi, le bourreau était appelé, parfois de très loin, pour procéder à l'exécution.
L'exécution de ces arrêts se faisait publiquement et avec la même solennité que pour les criminels. Généralement le propriétaire de l'animal ainsi que le père de la victime, s'il s'agissait d'un enfant, étaient tenus d'y assister. Les frais d'exécution étaient supportés par le maître de la bête. Et ces frais n'étaient pas sans importance.
On infligeait quelquefois à l'animal la loi du talion. La peine de mort était encore prononcée contre tout animal qui avait servi à l'accomplissement par une personne de certains actes honteux (zoophilie). Dans ce cas, c'était le supplice du feu. L'individu lui-même était brûlé avec sa complice. La simple tentative, non suivie d'exécution, suffisait pour faire condamner à mort les coupables. Il y avait des nuances dans l'application du châtiment. Certains arrêts portaient que la strangulation aurait lieu avant le feu- Le genre de mort était considéré en effet comme chose très importante, et ce n'est pas au hasard qu'il était choisi.
En regard de ces procès criminels, il y avait les instances civiles. Celles-ci étaient dirigées contre toutes sortes de bêtes nuisibles et malfaisantes, telles que chenilles, rats, taupes, mulots, etc.
Les populations qui avaient à se plaindre de dégâts commis par des bêtes, et qui n'avaient pu conjurer le fléau par leurs oraisons, choisissaient un procureur pour les représenter en justice, puis adressaient leurs doléances sous forme de requête au juge ecclésiastique. Cette requête contenait la désignation exacte des endroits ravagés, ainsi que la valeur et la nature des dommages causés. En outre, pour éviter toute erreur possible sur la personnalité des coupables et afin d'empêcher ces derniers de plaider, par la suite la nullité de l'assignation, la requête devait donner un signalement détaillé des animaux dévastateurs. Le juge alors autorisait la citation en justice des auteurs du délit. Un sergent ou un huissier se rendait sur les lieux où se trouvaient les animaux et les assignait à comparaître personnellement devant le magistrat, à ses jours et heures indiqués, pour s'entendre condamner à vider les lieux, et ce au plus tôt sous les épines de droit. Cette assignation devait être renouvelée trois fois, après quoi les bêtes étaient déclarées défaillantes. Alors le juge leur nommait un curateur, auquel s'adjoignait généralement un avocat qui prêtait le serment de présenter leur défense avec zèle et probité.
Tous les ressorts de la controverse étaient mis en jeu dans ces sortes d'affaires. Fins de non-recevoir, exceptions dilatoires, sursis, nullités, tout était invoqué, suivant les lois d'une procédure formaliste à l'excès.
Les débats, dans certaines contrées étaient contradictoires.
À la requête du défenseur, le juge nommait des experts. Ceux-ci évaluaient les dégâts et dressaient un rapport. Mais tout cela prenait bien du temps. Aussi, pour hâter la solution de l'affaire, les demandeurs offraient parfois à leurs adversaires une parcelle de leur terre où ils pourraient se réfugier et vivre en paix.
Les bêtes, opposant généralement la force d'inertie, le juge ecclésiastique fulminait contre elles les monitoires qui devaient précéder l'excommunication. Si cette dernière sommation restait encore sans effet, l'autorité supérieure prononçait solennellement la malédiction et l'excommunication des animaux ravageurs.
La première de ces excommunications remonte au XIIe siècle-
Quelques cas révèlent que l’Église s'est opposée aux dégâts des insectes nuisibles, en voici les principales :
* En 1498, les grands vicaires d’Autun mandent aux curés du diocèse d’enjoindre à une sorte de charançon pendant les offices et processions de cesser leurs ravages et de les excommunier.
* Vingt ans après, l’official publie une sentence contre les charançons et les sauterelles qui ravageaient le territoire de Millière, dans le Contentin.
* En 1554, les sangsues sont excommuniées par l’évêque de Lausanne, parce qu’elles détruisaient les poissons.
* En 1585, Nicolas Chorier (1612-1692), historien dauphinois, rapporte que le grand vicaire de Valence ordonne aux chenilles de comparaître devant lui, leur donne un avocat pour se défendre et finalement leur ordonne de quitter le diocèse.
Le pouvoir séculier n'est pas en reste : en 1690, le juge d’un canton d’Auvergne nomme aux chenilles un curateur. La cause est contradictoirement plaidée le juge et leur enjoint de se retirer dans le petit terrain indiqué dans un arrêt pour y finir leur misérable existence.
Le jugement qui ordonnait l'excommunication prescrivait, en même temps, des oraisons, des processions, des pénitences et le paiement d'une dîme. L'exécution de la sentence s'effectuait au moyen d'exorcisme, d'adjurations dont le rite variait à l'infini. Mais l'excommunication des animaux n'était pas forcément précédée d'un jugement- En ces temps reculés, il semble que les bêtes, comme les hommes étaient beaucoup plus respectueuses qu'aujourd'hui de l'autorité ecclésiastique- Cependant, ce n'est pas toujours vrai-
Ces animaux étaient aussi parfois condamnés à mort pour crime de sorcellerie-
Ces pratiques n'étaient pas sans soulever de vives critiques chez les esprits éclairés et même parfois de la part des membres du clergé. Ces étranges mœurs eurent encore de beaux jours. Elles persistèrent dans tous les pays de la chrétienté jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Pour la France, on connait une centaine de jugements et d'excommunications concernant des animaux. Le XVIIe siècle en compterait à lui seul une quarantaine. Le dernier a été rendu, en 1741, contre une vache.
Comment expliquer l’existence de ces procès ?
On l’a vu plus haut, les animaux prolifèrent au Moyen Age dans les textes, dans les images, dans les chansons, les rituels, les jurons, dans les églises, quel que soit le terrain documentaire sur lequel il s’aventure, l’historien médiéviste ne peut pas ne pas rencontrer l’animal. Alors que l’Antiquité gréco-romaine négligeait, sacrifiait ou méprisait l’animal, celui-ci connait au cours du moyen chrétien une remarquable promotion. Les clercs, la culture chrétienne médiévale sont curieux de l’animal, cette curiosité s’exprime à travers deux courants de pensée. Le premier courant pensant une opposition nette entre l’homme (créé à l’image de Dieu) et l’animal (créature soumise, imparfaite voire impure). L’animal est souvent sollicité, mis en scène afin de l’opposer systématiquement à l’homme. Forcément la promotion de cette irréductible opposition conduit à parler constamment de l’animal, celui est promu comme lieu de prédilection de toutes les métaphores, de tous les « exemples ». L’animal est « penser symboliquement » (D. Sperber). Ainsi, on réprime tout comportement qui pourrait alimenter une confusion entre l’être humain et l’animal : interdiction de se déguiser en animal, interdiction d’imiter le comportement animal, interdiction de fêter ou de célébrer l’animal, interdiction d’entretenir des relations avec lui (de l’affection portée aux animaux domestiques aux crimes les plus infâmes : sorcellerie ou bestialité). Le second courant est influencé par Aristote : l’idée d’une communauté des êtres vivants entre en résonnance avec plusieurs versets pauliniens, notamment ce passage de l’épître aux Romains (la créature elle-même sera libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu, Ro 8,21 : voilà de quoi faire chauffer les neurones des théologiens). Ainsi des questions portant sur la vie future des animaux (ressuscitent – ils ? peuvent –ils travailler le dimanche ? sont-ils des êtres moralement responsables) alimentent les débats en Sorbonne à la fin du XIIIè siècle, comme les humains, les animaux travaillent, jouent, amusent leur progéniture Une truie qui file ou joue de la cornemuse amuse son petit. (http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/memoire/0086/sap01_mh046286_p.jpg) Si les animaux portent une responsabilité morale, ils peuvent être conduits devant les tribunaux. Les procès d’animaux sont inconnus avant les années 1250, ensuite et durant trois siècles les procès d’animaux vont cernés tout l’Occident. Pour le seul royaume de France, Michel Pastoureau a repéré une soixantaine de cas (de 1266 à 1586). Tous les animaux sont susceptibles d’être jugés : des porcs, des insectes, des « vers » (les plus fréquents). C’est l’époque au cours de laquelle l’Eglise devient un immense tribunal : création de l’officialité, institution de l’Inquisition et de la procédure par enquête.
1. blh 18/06/2011
1 procès tous les 5 ans...
vu sous cet angle , la donne est changée, non ?
Et ça se passait il y a 700 ans! Les connaissances ont passablement évolué, non ? Et si vous croyez qu'en notre siècle, il n'y a pas de procès bidon, vous êtes bien naïf. :)
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